19 mai
2008 :
Règlement de l'OBFG
relatif à l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication.

1. Considérant
la place importante prise par les communications
électroniques dans tous les secteurs d’activités, et
les recommandations expresses du C.C.B.E. pour
l’utilisation de ces technologies ainsi que les
lignes directrices énoncées par lui sur la
communication électronique et Internet ;
2. Considérant
que l’avocat doit être en mesure, dans l’exercice de
sa profession, de répondre aux attentes du public
avec efficacité, qualité et rapidité ;
3. Considérant
que les communications électroniques entre l’avocat
et les personnes avec lesquelles il correspond sont
fondamentalement de même nature que les échanges
épistolaires et téléphoniques;
4. Considérant
les lois du 10 juillet 2006 relative à la procédure
par voie électronique et du 5 août 2006 modifiant
certaines dispositions du code judiciaire en vue de
la procédure par voie électronique ;
5. Considérant
par ailleurs que les avocats peuvent faire de la
publicité, quels qu’en soient la nature et le
support (cf. le règlement de l’O.B.F.G. sur la
publicité) ;
6. Considérant
la possibilité pour les avocats de diffuser des
informations juridiques à destination de la
clientèle dans le respect de l’article 7 du
règlement de l’O.B.F.G. sur la publicité ;
7. Considérant
l’article 4 de la loi du 11 mars 2003 (II) sur
certains aspects juridiques des services de la
société de l’information visés à l’article 77 de la
Constitution, qui dispose que l’accès à l’activité
d’un prestataire de services de la société de
l’information et l’exercice de celle-ci ne sont
soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune
autre exigence ayant un effet équivalent, sans
préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent
pas spécifiquement et exclusivement les services de
la société de l’information;
8. Considérant
le risque accru pour l’avocat de s’exposer à des
conflits d’intérêts ou de violer le secret
professionnel en raison du caractère souvent anonyme
ou difficilement identifiable des échanges par la
voie électronique ;
9. Considérant
la loi du 13 janvier 2004 sur la prévention du
blanchiment ;
10. Considérant
la nature intuitu personae du contrat se nouant
entre l’avocat et son client ;
11. Considérant
que les avocats doivent se conformer en toutes
circonstances à leurs devoirs de dignité et de
probité ;
12. Considérant
qu’il convient de réglementer l’usage des adresses
électroniques, de la correspondance électronique,
des sites Internet, de la délivrance de services en
ligne et de la participation à des forums de
discussion , de manière à donner à tout avocat une
synthèse des obligations légales régissant
l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication, des impératifs visant à
sécuriser ce mode communication et à le rendre
compatible avec les règles fondamentales de la
profession : secret professionnel, dignité et
confraternité , notamment;
13. Considérant
l’intérêt pour tout avocat de recourir aux
technologies de l’information et de la communication
et de prendre en considération les lignes
directrices du C.C.B.E. sur la communication
électronique et Internet.
L’assemblée générale de
l’O.B.F.G. adopte le règlement suivant :
Article 1 : L’adresse
électronique
1.1. Par adresse électronique, on entend
toute suite de caractères alphanumériques utilisée
pour l’identification d’un site Internet ou
l’adresse de la correspondance électronique.
1.2. Toute autre adresse de courrier
électronique que celle mise à disposition des
avocats par l’O.B.F.G. comprend le nom de l’avocat
ou celui de l’association dont il fait partie ou
toute autre dénomination, à l’exclusion de tout nom
de domaine qui reproduit de manière non distinctive
un terme générique évocateur de la profession
d’avocat.
1.3. L’avocat
communique à son Ordre, sans retard, son ou ses
adresses électroniques ainsi que les modifications
qui y sont apportées.
Article 2 : La correspondance électronique
2.1. L’avocat peut recourir à la
correspondance électronique – au sens de tout envoi
adressé à une ou plusieurs personnes déterminées - y
compris pour le courrier non confidentiel.
2.2. La
correspondance électronique des avocats comporte les
mentions énoncées aux articles 4.4. ou 4.5. ci-après
et ne peut comporter en outre que les mentions
autorisées par le règlement du 18 juin 2003 sur la
plaque professionnelle et le papier à lettre.
2.3. L’avocat
dispose, pour le traitement de sa correspondance
électronique, d’une adresse électronique
individuelle sur une installation dont l’équipement
et la configuration sont conformes aux standards de
sécurité et de pérennité généralement adoptés par
les professionnels ainsi que d’une assistance
compétente pour la maintenance du (ou des)
serveur(s) de courrier électronique.
2.4. La
correspondance électronique est traitée et archivée
dans sa forme électronique originale avec le même
soin et la même diligence que la correspondance
épistolaire ou télécopiée.
2.5. La
correspondance électronique de l’avocat n’est pas le
vecteur de publicité au profit de tiers.
2.6. Si l’avocat fait usage de clés de
chiffrement, il archive ses clés de chiffrement.
Lorsqu’un avocat succède dans une même affaire à un
confrère, celui-ci lui transmet immédiatement par un
courrier électronique chiffré avec la clé de ce
confrère ou, à défaut, par une autre voie sécurisée,
toutes les correspondances déchiffrées utiles à la
poursuite de la cause. Il agit avec le même soin
dans l’hypothèse où il transmet le dossier au
client.
2.7. La correspondance électronique de
l’avocat est signée au moyen d’une signature
électronique.
2.8. Dans l’hypothèse où, pour des
raisons techniques, un avocat ne peut lire une
correspondance électronique en tout ou partie, il
demande, sans retard, un exemplaire imprimé à
l’avocat qui la lui a envoyée.
Dès lors que, sans retard, l’exemplaire imprimé est
communiqué au destinataire, le premier envoi est
pris en considération pour les effets juridiques y
attachés, sauf si l’application de cette règle
conduit le destinataire de bonne foi à être en
défaut à la date de réception de l’exemplaire
imprimé.
2.9. L’avocat configure son serveur de
courrier électronique pour qu’il accuse
automatiquement réception, lorsqu’un tel accusé est
requis par l’expéditeur de toute correspondance
électronique qui parvient dans sa boite de courrier
électronique, et établisse la date et l’heure de sa
réception. A défaut de pareil accusé de réception
automatique, il adresse sans retard un accusé de
réception à l’expéditeur.
2.10. L’avocat veille au bon réglage des
horloges du (des) serveur(s) et dispositifs auxquels
il a recours pour toute communication électronique
et qu’il contrôle.
Article 3 : Les sites Internet
3.1. Dans le respect des règles
déontologiques, dont le règlement sur la publicité,
l’avocat peut ouvrir au public un site Internet.
3.2. Le site
Internet d’un avocat est le prolongement de son
cabinet.
3.3. Les informations fournies au public
sur le site Internet de l’avocat sont exactes et
tenues à jour au sens de la loi du 2 août 2002
relative à la publicité trompeuse et à la publicité
comparative et aux contrats à distance en ce qui
concerne les professions libérales,
Chapitre II.
3.4. L’avocat ne peut faire figurer sur
son site Internet ni lien renvoyant à tout site qui
porterait atteinte à son indépendance ou à sa
dignité, ni publicité au profit de tiers.
Article 4 : Les services en ligne
4.1. Par service en ligne, il faut
entendre « tout service presté habituellement contre
rémunération, à distance, par voie électronique et à
la demande individuelle d’un destinataire du service
».
4.2. La prestation de services en ligne
est autorisée.
4.3. L’avocat
veille notamment au respect des règles suivantes :
a) Identification de
l’interlocuteur
Lorsqu’un avocat est interrogé ou
sollicité en ligne, il identifie son ou ses
interlocuteurs et se fait délivrer par celui-ci
ou ceux-ci les informations requises dans la
mesure nécessaire à la prévention des conflits
d’intérêts ainsi qu’au respect du secret
professionnel et de la loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme.
Pour satisfaire à cette dernière obligation,
lorsque l’interlocuteur s’identifie au moyen
d’une carte d’identité électronique, l’avocat
extrait les données de celles-ci au moyen du
logiciel officiel et les conserve dans le format
« propriétaire ».
b) Identification de
l’avocat
L’avocat qui preste des services en ligne
est toujours identifiable.
c) Consultations en ligne
La délivrance automatisée de
consultations en ligne n’est autorisée que pour
répondre à la demande d’un client déterminé,
pour satisfaire des besoins spécifiques.
d) Interdiction de la
rétrocession d’honoraires
L’avocat ne rétrocède pas d’honoraires à
un intermédiaire pour la prestation de services
en ligne. Seule une participation dans les frais
de gestion de ses services est autorisée, et ce
pour autant qu’elle ne soit pas liée à la nature
de l’intervention de l’avocat.
4.4. L'avocat
assure un accès facile, direct et permanent pour les
destinataires de ses services en ligne ainsi que les
autorités visées par la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel,
aux informations préalables prescrites par cette loi
et au moins aux informations suivantes :
a) son nom et, le cas échéant, celui de
l’association dont il est membre ;
b) l’adresse de son cabinet ;
c) ses coordonnées, y compris son adresse de
courrier électronique, permettant d’entrer en
contact rapidement et de communiquer directement
et efficacement avec lui ;
d) s’il échet, son numéro d’immatriculation à la
B.C.E. ou celui de l’association dont il est
membre ;
e) le ou les Ordres professionnels auxquels il
est inscrit;
f) son ou ses titres professionnels et les Etats
dans lesquels ils ont été octroyés ;
g) une référence aux règles déontologiques,
ainsi qu’aux moyens d’y avoir accès en
privilégiant une URL (adresse du site web) ;
h) s’il échet, son numéro d’identification TVA ;
i) les codes de conduite auxquels il est soumis
ainsi que les informations relatives à la façon
dont ces codes peuvent être consultés par la
voie électronique.
4.5. Le
courrier électronique de l’avocat peut ne comporter
que les mentions de ses nom, prénom, qualité et
adresse électronique ainsi que les mentions énoncées
au 4.4. d., e. et h. ci-avant, s’il échet, s’il
renvoie par un lien électronique à un site
professionnel (le sien, celui de l’association ou du
groupement dont il fait partie ou celui de l’O.B.F.G.
(www.avocat.be) ou de son Ordre) qui contient les
autres mentions énoncées au paragraphe 4.4 ci-avant.
4.6. L’avocat
informe son interlocuteur, conformément au règlement
du 27 novembre 2004 relatif à l’information à
fournir par l’avocat à ses clients en matière
d’honoraires, de frais et débours, sur le prix de sa
prestation et précise les taxes et les frais
éventuels d’exécution.
4.7. L’avocat communique les informations
mentionnées ci-après, formulées de manière claire et
compréhensible :
a) s’il y a lieu, les langues proposées pour
la conclusion du contrat ;
b) les différentes étapes techniques à suivre
pour conclure le contrat ;
c) les moyens techniques pour identifier et
corriger des erreurs commises dans la saisie des
données avant que la commande ne soit passée;
d) si le contrat, une fois conclu, est archivé
ou non par l’avocat et, dans la première
hypothèse, qu’il est accessible.
4.8. L’avocat
communique également les autres informations
requises par la loi précitée du 2 août 2002 ,
chapitre IV, et par la loi du 11 mars 2003 (I) sur
certains aspects juridiques des services de la
société de l’information,
Chapitre III.
Article 5 : Forum de discussion électronique ou tout
autre cénacle virtuel public
L’avocat ne délivre aucun service, ni consultation
ni avis personnalisés sur un forum de discussion
électronique ou tout autre cénacle virtuel public.
Article 6 : Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge le règlement
de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
du 21 octobre 2002 relatif aux technologies de
l’information et de la communication.
Article 7 : Entrée en
vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur
le 1er septembre 2009.
17 mars
2008 :
Règlement OBFG sur la
relation de l'avocat avec un tiers déclarant
représenter un client ou une partie.

Considérant que la nécessaire indépendance de
l’avocat et la transparence de ses relations avec
son client doivent être sauvegardées ;
Considérant que l’avocat doit s’assurer,
conformément au droit civil, de la réalité, de
l’étendue et de la persistance du mandat qu’il
reçoit de son client, particulièrement lorsque
celui-ci est représenté par un tiers non avocat ;
Considérant que l’Ordre national a adopté le 22
avril 1986 un règlement sur le respect du libre
choix de l’avocat recommandé ou consulté par une
compagnie d’assurances ;
Considérant que la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d’assurance terrestre prévoit que les
contrats d’assurance de protection juridique
garantissent la liberté des assurés de choisir leur
avocat ;
Considérant que l’Ordre national a adopté le 28 juin
1990 un règlement interdisant, de façon générale,
toute relation entre l’avocat et les agents
d’affaires ;
Considérant que la législation a organisé, depuis
lors, notamment, les activités de recouvrement de
créances et de représentation dans le domaine des
marques et brevets ;
Considérant que, conformément au code judiciaire, un
agent d’affaires ne peut être mandataire de son
client devant les tribunaux mais qu’aucune
disposition légale ne lui interdit la représentation
extrajudiciaire de son client ;
Considérant que, suite à l’évolution des usages et
de la législation en matière de représentation et
d’intermédiation, l’avocat est désormais autorisé à
traiter avec un tiers prétendant représenter un
client ou une autre partie ;
Considérant qu’en règle l’avocat vérifie la licéité,
la réalité, et l’étendue du mandat de ce tiers et
qu’il doit être particulièrement attentif au respect
des règles de la profession, spécialement en matière
de conflit d’intérêts, de secret professionnel et
d’indépendance ;
Considérant en outre que certaines dispositions
légales, notamment la loi du 12 janvier 2004
relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux,
imposent à l’avocat des obligations particulières
dont celle d’identification et de vérification de
l’identité de son client et des ayants droit
économiques de ce dernier ;
Considérant enfin que, si l’avocat peut en règle
traiter avec un tiers déclarant agir pour une autre
personne que son client, il doit s’en abstenir
lorsque ce tiers exerce sans être agréé une activité
réglementée ;
L’assemblée générale de l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone arrête le règlement
suivant :
Article 1 : tiers
déclarant représenter le client
L’avocat peut recevoir sa mission d’un tiers qui
déclare représenter son client.
En ce cas, l’avocat :
- contrôle l’identité de son client et de son
représentant,
- s’assure de la licéité de l’activité du
représentant de son client,
- s’assure du respect du libre choix de
l’avocat par son client ou, le cas échéant, de
la réalité du mandat de son représentant pour
désigner un avocat,
- s’assure de l’accord de son client quant à
la réalité, l’étendue et la persistance de sa
mission,
- s’assure de l’absence de contrariété
d’intérêts entre son client et son représentant
quant à la cause pour laquelle il a été désigné.
Article 2 : tiers
déclarant représenter une autre partie
L’avocat peut traiter avec un tiers déclarant agir
pour une autre personne que son client.
L’avocat ne peut traiter avec un tiers qui exerce
illégalement une activité réglementée.
Article 3 : prohibition de
toute rémunération du tiers
L’avocat ne peut en aucun cas rémunérer
l’intervention du tiers par le biais duquel il
reçoit son mandat.
Article 4 : abrogation
Les règlements de l’Ordre national du 22 avril 1986
sur l’assurance défense en justice – libre choix de
l’avocat et du 28 juin 1990 sur les relations entre
les avocats et les agents d’affaires sont abrogés.
Article 5 : entrée en
vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant sa publication au
Moniteur Belge. (M.B. 18.04.2008)
12 septembre 2007 :
Avocats – Notaires : "Code des bons usages " applicable à la procédure de partage judiciaire

Préambule
Article 1 : Le présent code vise à améliorer le bon déroulement de la procédure prévue aux articles 1207 à 1224 du Code judiciaire, en identifiant et en précisant les usages que les avocats des parties et les notaires nommés par le tribunal s'engagent à respecter.
§ 1. La désignation du ou des notaires .
Article 2 : Avant de demander au tribunal la désignation d'un notaire dans le cadre d'une action judiciaire de partage, l'avocat prend contact avec le notaire, et lui annonce son intention, en décrivant succinctement le contexte du dossier.
L'avocat veille à informer l'avocat de(s) autre(s) partie(s) de sa demande.
Le notaire fait savoir aux avocats, soit que sa désignation serait inopportune en raison d'un manque de disponibilité ou de toute autre circonstance propre à l'organisation de son Etude, soit que cette désignation ne susciterait pas pour lui de difficulté particulière, et qu'il s'engage à assumer la mission qui lui serait confiée par le tribunal.
Article 3 : Si le notaire estime que son impartialité - au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - pourrait être mise en cause par une des parties en raison de circonstances préexistantes à l'action en partage, il en avertit les avocats et leur en donne les raisons. Il précise à cette occasion si, selon lui, cette mise en cause est justifiée ou non.
Les avocats des parties veillent à régler entre eux cette question préalablement à l'introduction de la procédure, ou à soumettre la question au tribunal dès cette introduction.
§ 2 La fixation des réunions.
Article 4 : Le notaire prend les convenances des avocats, et de l'éventuel notaire nommé en second, en vue de retenir la date des différentes réunions nécessitées par la procédure.
S'il le fait sous forme d'un courrier collectif proposant plusieurs dates, les destinataires de son courrier y répondent de préférence par retour, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables, sauf absence pour cause de vacances ou de déplacement à l'étranger, ou cas de force majeure.
Article 5 : Les convenances du client ne sont pas un motif suffisant pour refuser une date de rendez-vous, sauf dans le chef de celui-ci vacances, déplacement à l'étranger, ou cas de force majeure.
Le fait pour l'avocat de succéder à un confrère après que la réunion est fixée lui permet en principe d'obtenir le report de cette réunion, sauf s'il apparaît qu'une succession de changement de conseil compromet le bon avancement de la procédure ou est dilatoire.
En toute hypothèse, le notaire reste en définitive seul juge de la validité des motifs invoqués pour refuser une date de réunion, et il lui revient donc de la fixer d'autorité le cas échéant.
§ 3. La première réunion.
Article 6 : En fixant la première réunion, le notaire précise les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires. A cet effet, il utilise de préférence les lettres-type et les listings mis au point de commun accord par les deux professions.
Article 7 : La première réunion prend la forme d'un procès-verbal d'ouverture des opérations, si le notaire le juge nécessaire ou si une des parties l'en requiert formellement.
Si un procès-verbal d'ouverture des opérations n'est pas dressé, le notaire veille à adresser dans les quinze jours aux avocats et, l'éventuel notaire nommé en second, un courrier résumant de manière précise les conclusions de la réunion.
§ 4. La collecte des renseignements
Article 8 : Le notaire fixe, de commun accord avec les avocats, les modalités suivant lesquelles seront recueillis les documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'établissement de son état liquidatif.
A défaut d'accord, le notaire fixe de manière contraignante pour les avocats des parties le délai dans lequel doivent lui être fournis les documents et les renseignements qui lui sont nécessaires.
Il est procédé à un inventaire notarié, conformément à l'article 1213 du Code judiciaire, sauf si celui-ci a déjà été dressé avant le début de la procédure et à défaut d'événements nouveaux, ou s'il en est dispensé provisoirement ou définitivement de commun accord par les deux parties.
L'inventaire contient tous les éléments visés à l'article 1183 du Code judiciaire. En ce qui concerne les déclarations actives et passives visées à l'article 1183-8° du Code judiciaire, les éléments de preuve à l'appui de ces déclarations peuvent être fournis au notaire après l'inventaire, mais dans le délai qu'il détermine avec les avocats des parties qui en acceptent le caractère contraignant.
Article 9 : Il appartient aux avocats de faire la preuve des éléments de fait sur lesquels s'appuient les déclarations de leur client et de rechercher et produire toutes pièces à cet effet. S'il apparaît qu'un document ou un renseignement en possession d'un tiers ne peut être produit en raison du refus opposé par ce tiers à la demande d'une des parties, le notaire doit, s'il juge ce document ou ce renseignement nécessaire ou utile à l'établissement de l'état liquidatif, s'adresser au tiers pour l'obtenir en sa qualité de notaire désigné par le tribunal.
§ 5 La mise en état définitive du dossier.
Article 10 : A l'issue de l'inventaire, ou à l'expiration du délai fixé par le notaire pour la communication des documents et renseignements qui lui sont nécessaires, le notaire identifie les éléments complémentaires qui lui sont encore nécessaires pour préparer l'état liquidatif et invite expressément les parties à les lui communiquer.
Les avocats fixent de commun accord le calendrier de la mise en état, et décident le cas échéant si le non-respect des délais convenus emporte déchéance du droit de produire ultérieurement de nouveaux éléments devant le notaire.
A défaut d'accord et sauf circonstance particulière à justifier, ces délais sont d'un mois pour l'établissement de la note de liquidation de chacune des parties et un mois pour la note en réponse de chacune des parties.
Article 11 : A l'expiration du délai de mise en état, le notaire communique aux parties le délai dans lequel il dressera :
- soit son état liquidatif,
- soit un projet d'état liquidatif, s'il estime opportun de le soumettre aux parties,
- soit un procès-verbal intermédiaire de difficultés.
Ce délai varie selon la complexité du dossier, mais ne dépasse pas trois mois, majoré d'un mois supplémentaire s'il y a deux notaires désignés par le tribunal.
Ce délai est contraignant pour le(s) notaire(s). Il n'y sera dérogé qu'en cas de force majeure.
§ 6. La tentative de conciliation.
Article 12 : De commun accord, les avocats peuvent demander au notaire de suspendre les opérations en vue de la recherche d'un règlement amiable. Le notaire participe à cette recherche à la demande des avocats, sauf s'il l'estime inopportun, pour des raisons dont il reste seul juge.
Les modalités de la tentative de conciliation sont consignées dans un écrit qui reprend les règles définies à l'article 14.
Le notaire reprend les opérations à la première demande d'une des parties, sauf si celles-ci avaient convenu d'un délai minimum de suspension des opérations.
Article 13 : Le notaire s'abstient, pendant cette période de négociation comme pendant toute la procédure, de tout colloque singulier avec une des parties et/ou son avocat, sauf accord exprès et préalable de l'autre partie, et sous la condition expresse que rien ne soit révélé au notaire sous le sceau du secret.
§ 7. L'état liquidatif.
Article 14 : Le notaire communique aux avocats une copie de l'état liquidatif en même temps qu'une copie de la convocation adressée aux parties conformément à l'article 1218 alinéa deux du Code judiciaire.
En cas de désaccord sur l'état liquidatif, les avocats remettent au notaire une note de contredits destinée à rester annexée au procès-verbal de dires et difficultés.
Article 15 : En cas de désaccord, le notaire dépose au tribunal, outre l'expédition du procès-verbal de difficultés et l'état liquidatif dans le délai d'un mois prévu par l'article 1219 § 2 du Code judiciaire, sa note d'avis sur les contredits élevés par les parties, dans un délai maximum de deux mois à dater dudit procès-verbal, majoré d'un mois supplémentaire s'il y a deux notaires nommés.
§ 8. Divers.
Article 16 : Lorsqu'il y a deux notaires désignés par le tribunal, les avocats leur adressent simultanément leurs correspondances et les pièces de leur dossier dûment inventorié, sauf autre accord.
Article 17 : Les notaires adressent leurs correspondances exclusivement aux avocats et non aux parties, à l'exception :
- des convocations prévues par la procédure;
- des demandes de provision lesquelles sont adressées dès la première réunion, en précisant le mode de calcul des frais et honoraires;
- le cas échéant, d'une demande de production d'une pièce qui se trouverait en possession d'une des parties.
Lorsqu'il écrit directement aux parties, le notaire réserve copie de cette correspondance aux avocats.
Article 18 : Les avocats s'abstiennent de transmettre au notaire les correspondances et notes établies par leurs clients, sans l'accompagner d'un commentaire et d'une "mise en état" permettant au notaire de se faire immédiatement une idée des informations transmises ou des revendications émises.
Bruxelles le 12 septembre 2007.
11 juin 2007 :
Règlement relatif au
comportement des avocats
dans les procédures (OBFG)

Considérant que l’avocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsqu’il intervient dans les procédures : cette attitude doit être loyale tant à l’égard de l’avocat des autres parties qu’à l’égard des parties qui comparaissent en personne ou sont représentées par le mandataire que la loi autorise ;
Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciables et ont notamment pour objectif de diminuer le coût des procédures, d’accélérer celles-ci et ainsi de favoriser l’accès de tous à la justice ;
Considérant qu’il y a lieu d’unifier les règles et usages des barreaux quant à l’attitude que doit adopter l’avocat intervenant dans les procédures ;
L’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant :
Titre I. PROCEDURES AUTRES QUE PENALES
Chapitre I. INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE
1. Information du confrère
Pour autant que cette information ne compromette pas les intérêts de son client, l’avocat prévient de l’introduction d’une procédure, l’avocat de chaque partie qu’il met en cause, ou l’avocat dont il peut raisonnablement prévoir l’intervention.
Il lui communique en même temps le projet de texte introductif d’instance.
Toutes mesures conservatoires peuvent être prises, et toutes procédures unilatérales peuvent être intentées sans information préalable à l’avocat de la partie adverse.
2. Avertissement au confrère
L’avocat qui entend solliciter jugement à l’audience d’introduction en informe préalablement par écrit l’avocat dont il connaît l’intervention, en précisant la date et l’heure de l’audience.
Il peut solliciter jugement à l’audience à laquelle la cause a été remise, si l’avocat de la partie adverse ne s’est plus manifesté et ne comparaît pas à l’audience fixée, pour autant que la date et l’heure de celle-ci et son intention aient été communiquées.
3. Demande de remise ou de renvoi au rôle
L’avocat qui demande la remise ou le renvoi au rôle en informe, par écrit avant l’audience, le ou les avocats dont il connaît l’intervention.
En cas d’absolue nécessité, cet avis peut être donné par tout autre forme de communication.
4. Motivation de la demande de débats succincts
La demande d’application des articles 735 ou 1066 du Code Judiciaire fait l’objet, dans l’acte introductif d’instance, d’une motivation spécifique à la cause.
L’avocat ne peut alors s’opposer à une demande de remise que s’il a communiqué ses pièces à l’avocat de la partie adverse, que ce dernier a pu bénéficier d’un délai raisonnable et qu’il a été avisé en temps utile de l’opposition à sa demande de remise.
La même règle s’applique en cas d’introduction d’une procédure en référé ou comme en référé.
5. Interdiction d’une demande de remise ou de renvoi au rôle
L’avocat ne peut solliciter unilatéralement à l’audience la remise de la cause ou son renvoi au rôle, hors la présence de l’avocat qui a manifesté l’intention de se prévaloir des articles 735 ou 1066 du Code Judiciaire et qui lui a communiqué préalablement les pièces justifiant du recours à cette procédure.
Chapitre II. MISE EN ETAT
6. Communication des actes de procédure, notes et pièces
L’avocat communique aux conseils des autres parties copie de tous ses écrits de procédure, en ce compris les notes et mémoires, les pièces et les annotations éventuelles, ainsi que toute jurisprudence inédite.
7. Communication de pièces par le dépôt au greffe
La communication de pièces entre avocats ne peut être faite uniquement au greffe que lorsqu’elle est justifiée par des circonstances particulières, propres au dossier et en avisant son adversaire.
8. Communication sans délai des références de doctrine et de jurisprudence
L’avocat communique sans délai les références jurisprudentielles ou doctrinales dont il prend connaissance après communication des écrits de procédure, et dont il veut faire état. Il se rallie à une demande de remise ou de mise en continuation de l’affaire dans laquelle la production tardive de doctrine et de jurisprudence justifie que l’avocat de la partie adverse y réponde, même verbalement.
9. Confidentialité des projets d’actes de procédure
Les projets d’actes de procédure ne revêtent un caractère confidentiel que si celui-ci est expressément mentionné au moment de leur communication.
Une telle communication n’empêche pas l’application des règles sur le défaut de conclure.
10. Calendrier de procédure
L’avocat ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’audience d’introduction ou ultérieurement, à une demande d’aménagement amiable d’un calendrier.
Que ce soit dans le cadre d’une mise en état consensuelle ou d’une mise en état d’office, l’avocat veille à mentionner dans la demande de fixation ou dans les observations prévues par la loi, la durée souhaitée des plaidoiries.
Après renvoi au rôle, l’avocat qui sollicite la mise en état de la procédure précise l’état d’avancement de celle-ci.
11. Avertissement préalable à toute demande de fixation
L’avocat qui veut faire application des articles 730 § 2, 748 § 2, 803 et 804 du Code Judiciaire en avise préalablement par écrit l’avocat de la partie défaillante ou en défaut d’avoir conclu.
Il l’informe de la date de l’audience. En ce cas seulement, il peut solliciter jugement.
Chapitre III. FIXATIONS
12. Réaction à la demande de fixation
L’avocat réagit, dans le mois, à l’invitation qui lui est faite de contresigner une demande conjointe de fixation.
13. Demande de remise
L’avocat veille à éviter toute remise injustifiée d’une affaire fixée.
L’avocat légitimement empêché de plaider une affaire fixée en avertit immédiatement la juridiction et l’avocat dont il connait l’intervention.
L’avocat qui n’a pas été averti d’une demande de remise peut s’opposer à cette demande de remise.
Si l’affaire n’est pas fixée à heure précise, l’avocat se présente à la barre en début d’audience sauf à prendre préalablement les convenances de ses confrères.
L’avocat qui ne peut se présenter à une audience à l’heure fixée, avertit l’avocat dont il connaît l’intervention, sauf circonstance imprévue et indépendante de sa volonté.
14. Indemnisation des frais de déplacement et du temps perdu
Sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles, l’avocat qui néglige de se conformer aux obligations découlant du présent règlement et contraint l’avocat dont il connaît l’intervention à un déplacement inutile, est tenu de l’indemniser de ses frais de déplacement et du temps perdu.
Chapitre IV. SIGNIFICATION ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES – EXERCICE D’UN RECOURS
15. Information au confrère
La signification et la mise à exécution d’une décision judiciaire, comme l’exercice d’un recours, font l’objet d’une information claire et précise donnée à l’avocat de la partie adverse, à bref délai avant l’exercice du recours ou la communication d’instructions à l’huissier, ou au moment de ceux-ci.
16. Prise en charge des frais pour défaut d’information
Sans préjudice de la mise en cause de sa responsabilité, les frais de la signification et de l’exécution peuvent être mis à charge de l’avocat qui y a fait procéder, si la signification ou l’exécution ont été faites sans l’avis préalable prescrit à l’article précédent.
Chapitre V. CHAMP D’APPLICATION
17. Types de procédures
Les dispositions du présent titre I sont applicables également aux procédures administratives et arbitrales, ainsi qu’aux procédures pénales qui ne portent plus que sur des intérêts civils, dans la mesure où elles sont compatibles avec elles.
18. Intervention d’un mandataire non avocat
Le présent règlement s’impose à l’avocat chaque fois qu’une partie est représentée par un mandataire que la loi autorise.
19. Comparution en personne d’une partie
Les articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 alinéa 2, du présent règlement s’imposent à l’avocat chaque fois qu’il sait que la partie adverse comparaît en personne.
Titre II. PROCEDURES PENALES
Chapitre I. INFORMATIONS RELATIVES A L’INTERVENTION D’UN AVOCAT
20. Modes d’information des confrères
L’avocat qui consulte un dossier au greffe correctionnel ou des juridictions d’instruction veille à indiquer son nom et ses coordonnées professionnelles sur la chemise du dossier.
L’avocat signale son intervention aux autres avocats dont il connaît l’intervention.
L’avocat qui cesse d’intervenir pour une partie en avise les autres avocats intervenant dans la procédure, ainsi que, le cas échéant, le magistrat instructeur, la juridiction saisie et le ministère public, sauf si un confrère lui succède.
Chapitre II. MISE EN ETAT
21. Information en cas de demande de remise
En règle, l’avocat qui a l’intention de solliciter une remise de la cause en avise, sans retard, le magistrat instructeur, la juridiction saisie, le ministère public et les conseils des autres parties.
22. Appel du rôle
L’avocat veille à assister à l’appel des causes. En cas d’empêchement, il prévient avant l’audience, les confrères intervenant dans la même cause. En cas d’appels des causes simultanés dans plusieurs chambres, l’avocat prévient l’huissier audiencier de son absence momentanée, de l’endroit où il peut être joint et de l’heure approximative de son retour.
23. Communication des conclusions et pièces
L’avocat de chaque partie transmet sans retard ses conclusions et pièces aux avocats des autres parties intéressées et, en cas de réciprocité, au ministère public.
Toutefois, l’avocat du prévenu peut ne communiquer ses conclusions et pièces qu’au moment des débats si les droits de la défense l’exigent.
Chapitre III. EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
24. Information de l’introduction d’un recours
L’avocat qui introduit un recours à l’encontre d’une décision rendue en matière pénale en avise sans délai les conseils des parties dont les droits sont susceptibles d’être mis en péril par le recours exercé.
Titre III. DISPOSITIONS FINALES
25. Compétence des bâtonniers
Les contestations opposant des avocats appartenant à des Ordres différents sont tranchées par leurs bâtonniers respectifs qui se concerteront.
En cas d’urgence, la décision appartient au bâtonnier du lieu où la procédure est pendante.
Dans les autres cas, la décision appartient au bâtonnier de l’Ordre de l’avocat qui a accompli l’acte critiqué.
Les contestations relatives à la production de correspondance entre avocats font l’objet d’un règlement spécifique.
26. Abrogation – Entrée en vigueur
Les règlements du 15 janvier 1981 tel que modifié les 3 décembre 1992, 28 janvier 1993, 30 juin 1994 et 2 mars 1995, du 28 janvier 1988 tel que modifié le 3 décembre 1992, et du 7 décembre 1989 de l’Ordre National sont abrogés.
Le présent règlement entre en vigueur le premier septembre 2007.
11 juin 2007 :
Règlement sur la
spécialisation (OBFG)

Considérant la complexité croissante des problèmes juridiques au sein de la société;
Que les avocats sont en mesure, en raison de leur formation, de traiter toutes les matières du droit mais sont, dans les faits, le plus souvent spécialisés dans certaines matières ;
Qu'il est de l'intérêt du public et des avocats que le barreau puisse faire officiellement état de sa diversification, de ses compétences et des services qu'il est à même de rendre dans toutes les disciplines du droit ;
Que ce but peut être atteint en permettant l'annonce d'une spécialisation aux avocats qui apportent la preuve d'une connaissance, d'une expérience et d'une pratique approfondie d'une matière spécifique du droit ;
Que l'uniformisation des règles et usages des barreaux à cet égard est de nature à faciliter la circulation d'une information claire à destination du public;
Considérant que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone est chargé par la loi du 4 juillet 2001 de prendre tout règlement adéquat, s'imposant aux barreaux membres en vue de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat et que chaque conseil de l'Ordre a l'obligation de veiller au maintien de ces principes, en vertu de l'article 455 du Code judiciaire;
Qu'il relève dès lors de la compétence de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'imposer à tous les barreaux et à leurs membres des critères uniformes de reconnaissance d'une spécialisation, l'adoption d'une nomenclature desdites spécialisations et des règles de contrôle de la réalité - ou du retrait éventuel - de la spécialisation annoncée.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone, arrête le règlement suivant :
Article 1 : Définition
On entend par spécialiste, au sens du présent règlement, l'avocat qui a la connaissance et la pratique approfondies d'une matière spécifique du droit.
Article 2 : Nombre de spécialisations
L'avocat peut faire état d'une spécialisation dans deux groupes de matières ou matières.
Article 3 : Critères d’appréciation
Le titre de spécialiste s'apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l'existence, dans le chef de l'avocat, de connaissances théoriques et d'une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, suivi de cours, séminaires, congrès, stages auprès d'un spécialiste ou au sein d'une entreprise dans le domaine de la spécialisation, publications, mandats d'enseignement, dossiers traités, témoignages, etc.
Article 4 : Nomenclature
La nomenclature des spécialisations est arrêtée selon la liste reprise en annexe au présent règlement.
Article 5 : Demande
L'avocat qui désire faire état d'une spécialisation doit :
- être inscrit au tableau d'un Ordre depuis 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le conseil de l’Ordre ;
- en saisir le bâtonnier de l'Ordre dans lequel est établi son cabinet principal ;
- joindre à sa demande un dossier justifiant ses titres et mérites relatifs à la spécialisation annoncée ;
- s'engager à se tenir informé de l'évolution de la ou des matières concernées, notamment dans le cadre de la réglementation concernant la formation continue.
Article 6 : Examen de la demande
1. A l'initiative du bâtonnier, le conseil de l'Ordre examine les dossiers présentés. Il statue dans les 120 jours de la demande. L’absence de décision dans ce délai équivaut à un refus.
2. Un recours est ouvert à l’avocat à l’encontre de la décision de refus. Il est introduit, à peine de déchéance, dans les 30 jours de la décision ou de l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, par lettre recommandée adressée au président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
3. Le président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone constitue une commission d’appel composée d’un ancien bâtonnier du ressort du barreau de l’appelant, du président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de son délégué, et d’un troisième membre dont l’autorité est reconnue dans la matière annoncée par l’appelant et choisi par les deux premiers hors du barreau de l’avocat concerné.
4. L’avocat est entendu par la commission d’appel. Le bâtonnier ou son représentant peut être entendu à sa demande.
5. Le secrétariat de la commission d’appel est assuré par un administrateur de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Il la convoque. La commission d’appel statue à la majorité simple et motive sa décision. Celle-ci est notifiée dans les 8 jours par pli recommandé à l’avocat et au bâtonnier de l’Ordre dont il relève.
6. L'avocat ne peut porter le titre de spécialiste que s'il y est autorisé, par une décision définitive.
7. La reconnaissance du titre de spécialiste demeure acquise en cas d’inscription au tableau d’un autre Ordre ressortissant à l’O.B.F.G.
Article 7 : Usage du titre
L'avocat peut utiliser le titre de spécialiste, en complément de celui d'avocat, sur tous supports ou médias par le biais desquels il est autorisé à se manifester, à correspondre ou à communiquer avec les tiers.
Article 8 : Perte de la qualité de spécialiste
1. L'avocat qui ne répond plus aux exigences du présent règlement renonce à faire état de sa qualité de spécialiste et en informe spontanément le bâtonnier.
2. A défaut, le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui statue conformément à l'article 6, avec le recours qui est prévu à l'alinéa 2.
Article 9 : Suspension des délais
Les délais prévus au présent règlement sont suspendus pendant les vacances judiciaires.
Article 10 : Entrée en vigueur
Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 25 juillet 2001 sur la spécialisation. Il entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE
NOMENCLATURE DES SPECIALISATIONS ET ACTIVITES PREFERENTIELLES ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’O.B.F.G.
La présente nomenclature est applicable aux spécialisations et aux activités préférentielles.
Elle remplace celle annexée au règlement du 24 mars 2003 sur les activités préférentielles.
1. Droit des personnes
1.1. droit de la famille
1.2. droit patrimonial de la famille
1.3. droit de la jeunesse
1.5. droit des malades mentaux
1.6. protection de la vie privée
2.
Droit des biens
2.1. propriété, servitudes et autres droits réels
2.2. droit des sûretés
2.3. expropriation
2.4. baux à loyer et baux commerciaux
2.5. baux à ferme et droit rural
3.
Responsabilité, assurances, circulation routière
3.1. responsabilité civile
3.2. Assurances
3.3. réparation du dommage
3.4 circulation routière
4.
Droit de la construction
5.
Droit judiciaire
5.1. saisies et voies d’exécution
5.2. arbitrage
5.3. règlement collectif de dettes
5.4. médiation
6.
Sociétés et personnes morales
6.1. droit des sociétés
6.2. droit des entreprises en difficulté
6.3. droit des ASBL
7.
Droit commercial
7.1. droit des contrats et de la distribution
7.2. droit de la concurrence, des pratiques du commerce et de la consommation,
7.3. droit bancaire et du crédit
7.4. droit financier
8
Droit des transports
8.1. droit du transport terrestre
8.2. droit du transport fluvial
8.3. droit du transport aérien
8.4. droit maritime
9.
Droits intellectuels
9.1. droits d’auteur
9.2. droit des brevets, marques, dessins et modèles
10
Droit social
10.1. droit du travail
10.2. droit de la sécurité sociale
11.
Droit fiscal
11.1. impôts directs
11.2. impôts indirects
12
Droit pénal
12.1. droit pénal général
12.2. droit pénal des affaires
13.
Droit public
13.1. droit constitutionnel
13.2. droit administratif
13.3. droit de l’urbanisme et de l’environnement
13.4. droit des marchés publics
13.5. droit de la fonction publique
13.6. droit des étrangers
14.
Droit humanitaire
15
Droit international
15.1. droit international privé
15.2. droit international public
16.
Droit de l’Union européenne
16.1. droit de la concurrence
16.2. droit du marché intérieur
16.3. droit de la fonction publique européenne
17.
Droit des technologies de l'information et de la communication
17.1. droit de l’informatique
17.2. droit des télécommunications
19.
Droit médical
19.1. droit de la responsabilité médicale
19.2. droit hospitalier
19.3. droit pharmaceutique
20.
Droit des médias
21.
Droit du sport
22.
Autres matières
2 avril 2007 :
Règlement sur la
succession d'avocats (OBFG)

Considérant le droit du client de consulter, à tout
moment, l'avocat de son choix et de voir
l'assistance d'un avocat se poursuivre sans entrave;
Considérant que le droit de l'avocat à la juste
rémunération du travail fourni et des services
rendus ne peut porter atteinte au libre choix de
l'avocat par le client;
Considérant qu'il est opportun d'éviter autant que
possible au justiciable de devoir recourir aux
services de plusieurs avocats d'une part pour
poursuivre sa cause, d'autre part pour traiter les
litiges qui surviendraient avec son précédent
avocat;
L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux
francophones et germanophone arrête le règlement
suivant :
Article 1er.
L'avocat qui succède à un confrère l'informe
aussitôt de son intervention et s'enquiert des
sommes qui lui sont dues au titre de frais et
honoraires.
Il avise également les conseils des autres parties
et les juridictions concernées.
Art. 2. L'avocat
transmet immédiatement à l'avocat qui lui succède le
dossier avec tous les documents utiles à la
poursuite de la cause, en soulignant les délais de
la procédure.
Art. 3. L'avocat
successeur invite le client à régler l'état de frais
et honoraires de son prédécesseur.
Lorsque le montant de l'état est expressément
contesté, l'avocat qui succède informe le client de
la possibilité de recourir à une procédure de
conciliation, de médiation, d'avis préalable ou
d'arbitrage. En cas de procédure judiciaire, il
demande au tribunal de solliciter l'avis du Conseil
de l'ordre.
Art. 4. L'avocat
qui succède peut intervenir dans la mise en cause
éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur
et dans la contestation de son état de frais et
honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir
des thèses inconciliables dans la mise en cause de
la responsabilité de son prédécesseur et dans le
procès au fond.
Art. 5. Chaque
Ordre d'avocats peut interdire à un de ses membres
d'intervenir pour un justiciable dans une procédure
l'opposant à un confrère de son barreau.
Art. 6. Le
bâtonnier peut interdire à l'avocat successeur
d'intervenir dans les litiges impliquant son
prédécesseur.
Art. 7. Le
présent règlement abroge et remplace le règlement du
16 mai 2001 sur la succession d'avocats.
Le présent règlement entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit sa publication au Moniteur
belge.
14
décembre 2006 :
Protocole entre le barreau et les tribunaux du travail de Bruxelles sur l'amélioration de la
procédure

A.
La Cour du travail de Bruxelles,
Le Tribunal du travail de Bruxelles,
Le Tribunal du travail de Nivelles,
Le Tribunal du travail de Louvain,
Le ministère public et les greffes auprès de ces
juridictions,
B.
L’Ordre français des avocats du barreau de
Bruxelles,
L’Ordre néerlandais des avocats du barreau de
Bruxelles,
L’Ordre des avocats du barreau de Nivelles,
L’Ordre des avocats du barreau de Louvain,
C.
La Confédération des syndicats chrétiens (C.S.C.),
La Fédération générale du travail de Belgique
(F.G.T.B.),
La Confédération générale des syndicats libéraux de
Belgique (C.G.S.L.B.),
convaincus de la nécessité de mettre tout en œuvre
pour, dans le respect du Code judiciaire,
optimaliser le fonctionnement des juridictions du
travail du ressort de la Cour ;
soucieux de faire avancer au mieux les procédures et
éviter l’arriéré judiciaire,
conviennent des recommandations générales suivantes.
Ils précisent que par « conseils » ou « plaideurs »,
au sens du présent protocole, sont visés tant les
avocats que les délégués syndicaux, et ce
conformément à l’article 728, § 3, du Code
Judiciaire.
1. Le principe des conclusions de
synthèse
Par « conclusions de synthèse », on entend les
conclusions qui synthétisent les moyens et
arguments, et qui par là remplacent les conclusions
précédentes en ce qui concerne ces moyens et
arguments.
En principe, toutes conclusions additionnelles sont
intégrées dans des conclusions de synthèse. Il est
souhaitable qu’à tout le moins dès le troisième jeu
de conclusions, des conclusions de synthèse soient
établies.
Les effets juridiques des conclusions précédentes ne
sont cependant pas supprimés, sauf renonciation
expresse. L’autre partie garde en outre toujours le
droit de se référer aux conclusions précédentes de
la partie adverse, que celle-ci ne reprend pas dans
ses conclusions de synthèse.
Dans les cas qui ne nécessitent qu’une très courte
réplique, il peut néanmoins être plus clair de
conserver des conclusions additionnelles qui ne
répondent qu’à un point précis.
2. Le dépôt des dossiers avant
l’audience
2.1. En toutes matières, il est recommandé
aux conseils des parties de déposer leurs dossiers
avec inventaire au greffe au moins quinze jours
avant la date des plaidoiries, afin de permettre aux
magistrats d’en prendre connaissance et de préparer
l’audience en conséquence.
La lettre adressée par le greffe aux conseils des
parties en vue de leur notifier la date de
l’audience rappellera cette recommandation.
2.2. Sans préjudice des dispositions du point
2.1 ci-avant, il est recommandé, dans tous les
dossiers dans lesquels intervient le ministère
public :
- aux conseils qui interviennent pour des personnes
physiques, de communiquer au plus vite leurs pièces,
le cas échéant même avec la requête introductive
d’instance,
- aux conseils qui interviennent pour les organismes
administratifs de déposer, dans le mois de la
demande émanant de l’auditorat, le dossier
administratif qui ne serait pas déjà déposé.
3. Les fixations
3.1. Il est recommandé aux plaideurs de
déterminer aussi précisément que possible le temps
de plaidoiries sollicité lors de la demande de
fixation.
Le temps de plaidoirie demandé par les plaideurs
leur sera accordé par le magistrat, à moins qu’il
estime le temps de plaidoiries inadéquat. Sauf
exception, ce temps ne sera pas dépassé et il sera
réparti en parts égales entre les différentes
parties, à défaut d’accord ou d’indications
contraires des plaideurs sur ce point.
3.2. En matière de contrat de travail, les
juridictions du travail permettront dans la mesure
du possible la fixation de la cause à une heure
fixe, moyennant l’engagement par les plaideurs :
- de respecter strictement le temps de plaidoiries
fixé,
- de prévenir le greffe au cas où l’étude du dossier
avant l’audience ferait apparaître l’impossibilité
de respecter le temps de plaidoiries fixé, et
- de conclure les plaidoiries dès l’avertissement
qui aura été fait par le magistrat de ce que le
temps de plaidoiries vient à échéance.
4. Fixation de délais pour
conclure et d’une date de plaidoirie
4.1 L’établissement amiable de délais pour
conclure avec fixation d’une date de plaidoirie est
encouragé.
4.2 La demande de fixation sur la base de
l’article 747 § 2 du Code judiciaire est introduite
par une requête écrite selon les formes suivantes :
- Demande conjointe de fixation de délais pour
conclure et date de plaidoirie
Les parties peuvent demander conjointement
l’application de l’article 747 § 2 du Code
judiciaire, par une requête écrite en un seul
exemplaire, déposée à l’audience d’introduction ou à
toute audience ultérieure, ou par un courrier
adressé au greffe.
Cette requête comprend :
- le numéro de rôle de la cause ;
- le nom des parties et de leurs conseils ;
- les dates ultimes convenues pour le dépôt et la
communication des conclusions ;
- la durée totale des plaidoiries ;
- la date de la requête ;
- la signature des parties ou de leurs conseils.
Un formulaire, dont l’usage est vivement recommandé,
est disponible au greffe.
Une ordonnance est rendue sur la base de l’article
747, § 2, du Code judiciaire dans les 15 jours de la
requête. Elle se présente sous une forme simplifiée
et renvoie aux dates pour conclure indiquées par les
parties dans leur requête. Elle fixe la date de
l’audience compte tenu notamment de l’article 748, §
2, du Code judiciaire. Elle est notifiée aux parties
et à leur conseil par pli simple. Si une partie n’a
pas de conseil, l’ordonnance lui est notifiée par
pli judiciaire.
- Demande unilatérale
A défaut d’accord entre toutes les parties à la
cause pour introduire une demande conjointe de
fixation, la demande de fixation est introduite par
une requête écrite au greffe selon les formes
prévues par les articles 747,§ 2 et 750,§2, du Code
judiciaire.
5. Application de l’article 751 du
Code judiciaire
Si la partie qui a demandé l’application de
l’article 751 du Code judiciaire n’a pas demandé le
renvoi au rôle, l’affaire fixée en application de
cet article peut, si le rôle le permet, être plaidée
à la date à laquelle elle est fixée. Il est
toutefois recommandé aux parties de prendre contact
avec le greffe afin de savoir si l’affaire pourra
être plaidée à la date retenue, et d’informer le
greffe et le ministère public dès qu’elles savent
que l’affaire ne sera pas plaidée à la date retenue.
6. L’audience et sa préparation
Les plaideurs seront présents à l’heure fixée et
préviendront le greffe en cas de retard inévitable.
Il est vivement recommandé aux conseils des parties
de se contacter avant l’audience pour confirmer leur
présence à la barre, et d’informer le greffe et le
ministère public, dès que possible, si l’affaire ne
pourra être prise à l’heure fixée.
Le greffe préviendra, dans la mesure du possible,
les conseils et le ministère public si, en raison de
l’organisation d’une audience, une affaire ne peut
être retenue à l’heure fixée.
7. Remise des affaires
En principe, une affaire fixée pour plaidoirie est
plaidée à la date indiquée.
Lorsqu’une affaire fixée pour plaidoiries ou pour un
prononcé doit être remise ou renvoyée au rôle pour
des motifs propres à la cour ou au tribunal (par
exemple en raison de la composition du siège), les
conseils (ou éventuellement les parties) et le
ministère public en seront avisés immédiatement, par
courrier, courriel, télécopie ou téléphone, sauf cas
de force majeure.
Lorsqu’une remise ou un renvoi au rôle est sollicité
dans une affaire fixée pour plaidoiries, pour des
motifs propres aux parties ou à leurs conseils,
ceux-ci en aviseront immédiatement, et dans la
mesure du possible au plus tard 15 jours avant
l’audience, les autres parties, et la cour ou le
tribunal, ainsi que le ministère public par
courrier, courriel, télécopie ou téléphone, sauf cas
de force majeure.
En cas de remise, les conseils veilleront à être
présents ou représentés à l’audience, afin de
faciliter la mise en état du dossier.
8. Evaluation du protocole
Il est institué une commission
barreau-syndicats-magistrature, notamment chargée de
l’évaluation régulière du présent protocole. Elle se
réunit au moins une fois par année judiciaire. Elle
peut être convoquée à la demande d’une partie
signataire.
9. Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier
2007.
Pour la Cour du travail de Bruxelles,
Denise DOCQUIR, Jacques DE LENTDECKER, Jean-Marie
MICHIELS,
Premier Président Procureur général Greffier en chef
Pour le Tribunal du travail de Bruxelles,
Henri FUNCK, Jan GEYSEN, Joël KEPPENS,
Président Auditeur du travail Greffier en chef
Pour le Tribunal du travail de Nivelles,
Annick STEIMES, Tony DE COCK, Franz HUBERT,
Président Auditeur du travail Greffier en chef
Pour le Tribunal du travail de Louvain,
Yves DECLERCQ, Philip BERBEN, Serge DOBBELAERE,
Président Auditeur du travail Greffier en chef
Pour l’Ordre français des avocats du barreau de
Bruxelles,
Robert DE BAERDEMAEKER,
Bâtonnier
Pour l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de
Bruxelles,
Jozef SLOOTMANS,
Bâtonnier
Pour l’Ordre des avocats du barreau de Nivelles,
Xavier IBARRONDO-LASA,
Bâtonnier
Pour l’Ordre des avocats du barreau de Louvain,
Vincent COIGNIEZ,
Bâtonnier
Pour la Confédération des syndicats chrétiens
(C.S.C.),
Monsieur Gerrit JAPPENS,
Chef de service adjoint
Pour la Fédération générale du travail de Belgique
(F.G.T.B.),
Monsieur Christian BOUCHAT,
Secrétaire général
Pour la Confédération générale des syndicats
libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.),
Monsieur Mario COPPENS,
Chef du service juridique

28
novembre 2006 :
Modification de la résolution du 3 juin 2006
relative à la collaboration des avocats aux centres
de consultations juridiques

Article 1er
Moyennant la communication au bâtonnier, dans les
meilleurs délais, de la convention visée à l’article
2, il est permis à l’avocat
1° de donner des consultations de première ligne au
sein d’une administration publique, d’une
entreprise, d’une organisation professionnelle,
d’une organisation de défense des consommateurs ou
de l'environnement ou de manière générale, de toute
organisation ou entreprise publique ou privée de
défense collective d’intérêts particuliers, pour
autant que ces consultations soient réservées aux
agents, aux membres du personnel ou aux affiliés de
celles-ci et qu’elles ne concernent pas les
relations juridiques du consultant avec le centre de
consultation dont il est l’adhérent au sens du
présent règlement ;
2° d'apporter sa collaboration à des centres de
consultation juridique créés à l'initiative, soit
des pouvoirs publics à l'intention de leurs
administrés, soit d'organismes privés de caractère
philanthropique ou social ;
3° de donner des consultations de 1ère ligne au sein
d’une institution européenne ou internationale, dans
les meilleurs délais de la convention qui le lie à
cette institution et pour autant que ces
consultations soient réservées aux agents, aux
fonctionnaires ou aux membres du personnel de cette
institution et qu’elles ne concernent pas les
relations juridiques du consultant avec
l’institution européenne ou internationale.
Article 2
La convention contient obligatoirement :
- les dispositions relatives à
l’organisation pratique des consultations ;
- les conditions de présence de
l’avocat au siège du centre de consultations ou
les modalités d’expression, de transmission ou
d’émission des consultations ;
- le mode de détermination des
honoraires ;
- le droit pour chacune des
parties de résilier la convention ad nutum ;
- la stipulation que toute note
de service ou toute circulaire relative à
l’organisation de ces consultations serait
préalablement soumise à l’avocat ;
- la disposition qu’il en sera
référé au bâtonnier en cas de difficulté.
Article 3
L'avocat collaborant à un centre de consultation
dans les conditions prévues aux articles
1er et 2, ne peut se charger des procédures qui
seraient la suite des consultations données.
Il en est de même de ses associés, des membres
de son groupement, de ses collaborateurs
ou stagiaires et des autres avocats attachés à
ce centre.
Article 4
L'avocat doit, dans tous les cas, veiller
scrupuleusement au respect des principes de
dignité,
de probité, de délicatesse et d'indépendance qui
sont la base de la profession. Il veille au
respect du secret professionnel dans toutes les
relations résultant de l'organisation du
centre de consultation juridique.
En cas de méconnaissance de ces règles, le
bâtonnier peut interdire à l’avocat concerné de
donner les consultations visées à l’article 1er,
le cas échéant après avoir pris
l’avis du conseil de l’Ordre.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur à la
date de sa publication dans la Lettre du
barreau.
Le bâtonnier est chargé de sa publication.
