LA PROFESSION EN MOUVEMENT

19 mai 2008 :  
Règlement de l'OBFG relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.


1. Considérant la place importante prise par les communications électroniques dans tous les secteurs d’activités, et les recommandations expresses du C.C.B.E. pour l’utilisation de ces technologies ainsi que les lignes directrices énoncées par lui sur la communication électronique et Internet ;

2. Considérant que l’avocat doit être en mesure, dans l’exercice de sa profession, de répondre aux attentes du public avec efficacité, qualité et rapidité ;

3. Considérant que les communications électroniques entre l’avocat et les personnes avec lesquelles il correspond sont fondamentalement de même nature que les échanges épistolaires et téléphoniques;

4. Considérant les lois du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique et du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique ;

5. Considérant par ailleurs que les avocats peuvent faire de la publicité, quels qu’en soient la nature et le support (cf. le règlement de l’O.B.F.G. sur la publicité) ;

6. Considérant la possibilité pour les avocats de diffuser des informations juridiques à destination de la clientèle dans le respect de l’article 7 du règlement de l’O.B.F.G. sur la publicité ;

7. Considérant l’article 4 de la loi du 11 mars 2003 (II) sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information visés à l’article 77 de la Constitution, qui dispose que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent, sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information;

8. Considérant le risque accru pour l’avocat de s’exposer à des conflits d’intérêts ou de violer le secret professionnel en raison du caractère souvent anonyme ou difficilement identifiable des échanges par la voie électronique ;

9. Considérant la loi du 13 janvier 2004 sur la prévention du blanchiment ;

10. Considérant la nature intuitu personae du contrat se nouant entre l’avocat et son client ;

11. Considérant que les avocats doivent se conformer en toutes circonstances à leurs devoirs de dignité et de probité ;

12. Considérant qu’il convient de réglementer l’usage des adresses électroniques, de la correspondance électronique, des sites Internet, de la délivrance de services en ligne et de la participation à des forums de discussion , de manière à donner à tout avocat une synthèse des obligations légales régissant l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, des impératifs visant à sécuriser ce mode communication et à le rendre compatible avec les règles fondamentales de la profession : secret professionnel, dignité et confraternité , notamment;

13. Considérant l’intérêt pour tout avocat de recourir aux technologies de l’information et de la communication et de prendre en considération les lignes directrices du C.C.B.E. sur la communication électronique et Internet.

L’assemblée générale de l’O.B.F.G. adopte le règlement suivant :

Article 1 : L’adresse électronique

1.1.
Par adresse électronique, on entend toute suite de caractères alphanumériques utilisée pour l’identification d’un site Internet ou l’adresse de la correspondance électronique.

1.2.
Toute autre adresse de courrier électronique que celle mise à disposition des avocats par l’O.B.F.G. comprend le nom de l’avocat ou celui de l’association dont il fait partie ou toute autre dénomination, à l’exclusion de tout nom de domaine qui reproduit de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d’avocat.

1.3. L’avocat communique à son Ordre, sans retard, son ou ses adresses électroniques ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Article 2 : La correspondance électronique

2.1.
L’avocat peut recourir à la correspondance électronique – au sens de tout envoi adressé à une ou plusieurs personnes déterminées - y compris pour le courrier non confidentiel.

2.2. La correspondance électronique des avocats comporte les mentions énoncées aux articles 4.4. ou 4.5. ci-après et ne peut comporter en outre que les mentions autorisées par le règlement du 18 juin 2003 sur la plaque professionnelle et le papier à lettre.

2.3. L’avocat dispose, pour le traitement de sa correspondance électronique, d’une adresse électronique individuelle sur une installation dont l’équipement et la configuration sont conformes aux standards de sécurité et de pérennité généralement adoptés par les professionnels ainsi que d’une assistance compétente pour la maintenance du (ou des) serveur(s) de courrier électronique.
 

2.4. La correspondance électronique est traitée et archivée dans sa forme électronique originale avec le même soin et la même diligence que la correspondance épistolaire ou télécopiée.

2.5. La correspondance électronique de l’avocat n’est pas le vecteur de publicité au profit de tiers.

2.6.
Si l’avocat fait usage de clés de chiffrement, il archive ses clés de chiffrement. Lorsqu’un avocat succède dans une même affaire à un confrère, celui-ci lui transmet immédiatement par un courrier électronique chiffré avec la clé de ce confrère ou, à défaut, par une autre voie sécurisée, toutes les correspondances déchiffrées utiles à la poursuite de la cause. Il agit avec le même soin dans l’hypothèse où il transmet le dossier au client.

2.7.
La correspondance électronique de l’avocat est signée au moyen d’une signature électronique.

2.8.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons techniques, un avocat ne peut lire une correspondance électronique en tout ou partie, il demande, sans retard, un exemplaire imprimé à l’avocat qui la lui a envoyée.
Dès lors que, sans retard, l’exemplaire imprimé est communiqué au destinataire, le premier envoi est pris en considération pour les effets juridiques y attachés, sauf si l’application de cette règle conduit le destinataire de bonne foi à être en défaut à la date de réception de l’exemplaire imprimé.

2.9.
L’avocat configure son serveur de courrier électronique pour qu’il accuse automatiquement réception, lorsqu’un tel accusé est requis par l’expéditeur de toute correspondance électronique qui parvient dans sa boite de courrier électronique, et établisse la date et l’heure de sa réception. A défaut de pareil accusé de réception automatique, il adresse sans retard un accusé de réception à l’expéditeur.

2.10.
L’avocat veille au bon réglage des horloges du (des) serveur(s) et dispositifs auxquels il a recours pour toute communication électronique et qu’il contrôle.

Article 3 : Les sites Internet

3.1.
Dans le respect des règles déontologiques, dont le règlement sur la publicité, l’avocat peut ouvrir au public un site Internet.

3.2. Le site Internet d’un avocat est le prolongement de son cabinet.

3.3.
Les informations fournies au public sur le site Internet de l’avocat sont exactes et tenues à jour au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales,

Chapitre II.

3.4.
L’avocat ne peut faire figurer sur son site Internet ni lien renvoyant à tout site qui porterait atteinte à son indépendance ou à sa dignité, ni publicité au profit de tiers.

Article 4 : Les services en ligne

4.1.
Par service en ligne, il faut entendre « tout service presté habituellement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire du service ».

4.2.
La prestation de services en ligne est autorisée.

4.3. L’avocat veille notamment au respect des règles suivantes :

a) Identification de l’interlocuteur
Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne, il identifie son ou ses interlocuteurs et se fait délivrer par celui-ci ou ceux-ci les informations requises dans la mesure nécessaire à la prévention des conflits d’intérêts ainsi qu’au respect du secret professionnel et de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Pour satisfaire à cette dernière obligation, lorsque l’interlocuteur s’identifie au moyen d’une carte d’identité électronique, l’avocat extrait les données de celles-ci au moyen du logiciel officiel et les conserve dans le format « propriétaire ».
b) Identification de l’avocat
L’avocat qui preste des services en ligne est toujours identifiable.
c) Consultations en ligne
La délivrance automatisée de consultations en ligne n’est autorisée que pour répondre à la demande d’un client déterminé, pour satisfaire des besoins spécifiques.
d) Interdiction de la rétrocession d’honoraires
L’avocat ne rétrocède pas d’honoraires à un intermédiaire pour la prestation de services en ligne. Seule une participation dans les frais de gestion de ses services est autorisée, et ce pour autant qu’elle ne soit pas liée à la nature de l’intervention de l’avocat.



4.4. L'avocat assure un accès facile, direct et permanent pour les destinataires de ses services en ligne ainsi que les autorités visées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux informations préalables prescrites par cette loi et au moins aux informations suivantes :

a) son nom et, le cas échéant, celui de l’association dont il est membre ;
b) l’adresse de son cabinet ;
c) ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ;
d) s’il échet, son numéro d’immatriculation à la B.C.E. ou celui de l’association dont il est membre ;
e) le ou les Ordres professionnels auxquels il est inscrit;
f) son ou ses titres professionnels et les Etats dans lesquels ils ont été octroyés ;
g) une référence aux règles déontologiques, ainsi qu’aux moyens d’y avoir accès en privilégiant une URL (adresse du site web) ;
h) s’il échet, son numéro d’identification TVA ;
i) les codes de conduite auxquels il est soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par la voie électronique.

4.5. Le courrier électronique de l’avocat peut ne comporter que les mentions de ses nom, prénom, qualité et adresse électronique ainsi que les mentions énoncées au 4.4. d., e. et h. ci-avant, s’il échet, s’il renvoie par un lien électronique à un site professionnel (le sien, celui de l’association ou du groupement dont il fait partie ou celui de l’O.B.F.G. (www.avocat.be) ou de son Ordre) qui contient les autres mentions énoncées au paragraphe 4.4 ci-avant.

4.6. L’avocat informe son interlocuteur, conformément au règlement du 27 novembre 2004 relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, de frais et débours, sur le prix de sa prestation et précise les taxes et les frais éventuels d’exécution.

4.7.
L’avocat communique les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire et compréhensible :

a) s’il y a lieu, les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
b) les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
c) les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
d) si le contrat, une fois conclu, est archivé ou non par l’avocat et, dans la première hypothèse, qu’il est accessible.


4.8. L’avocat communique également les autres informations requises par la loi précitée du 2 août 2002 , chapitre IV, et par la loi du 11 mars 2003 (I) sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information,

Chapitre III.

Article 5 : Forum de discussion électronique ou tout autre cénacle virtuel public


L’avocat ne délivre aucun service, ni consultation ni avis personnalisés sur un forum de discussion électronique ou tout autre cénacle virtuel public.

Article 6 : Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge le règlement de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone du 21 octobre 2002 relatif aux technologies de l’information et de la communication.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2009.

 

17 mars 2008 :  
Règlement OBFG sur la relation de l'avocat avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie.

Considérant que la nécessaire indépendance de l’avocat et la transparence de ses relations avec son client doivent être sauvegardées ;

Considérant que l’avocat doit s’assurer, conformément au droit civil, de la réalité, de l’étendue et de la persistance du mandat qu’il reçoit de son client, particulièrement lorsque celui-ci est représenté par un tiers non avocat ;

Considérant que l’Ordre national a adopté le 22 avril 1986 un règlement sur le respect du libre choix de l’avocat recommandé ou consulté par une compagnie d’assurances ;

Considérant que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit que les contrats d’assurance de protection juridique garantissent la liberté des assurés de choisir leur avocat ;

Considérant que l’Ordre national a adopté le 28 juin 1990 un règlement interdisant, de façon générale, toute relation entre l’avocat et les agents d’affaires ;

Considérant que la législation a organisé, depuis lors, notamment, les activités de recouvrement de créances et de représentation dans le domaine des marques et brevets ;

Considérant que, conformément au code judiciaire, un agent d’affaires ne peut être mandataire de son client devant les tribunaux mais qu’aucune disposition légale ne lui interdit la représentation extrajudiciaire de son client ;

Considérant que, suite à l’évolution des usages et de la législation en matière de représentation et d’intermédiation, l’avocat est désormais autorisé à traiter avec un tiers prétendant représenter un client ou une autre partie ;

Considérant qu’en règle l’avocat vérifie la licéité, la réalité, et l’étendue du mandat de ce tiers et qu’il doit être particulièrement attentif au respect des règles de la profession, spécialement en matière de conflit d’intérêts, de secret professionnel et d’indépendance ;

Considérant en outre que certaines dispositions légales, notamment la loi du 12 janvier 2004 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, imposent à l’avocat des obligations particulières dont celle d’identification et de vérification de l’identité de son client et des ayants droit économiques de ce dernier ;

Considérant enfin que, si l’avocat peut en règle traiter avec un tiers déclarant agir pour une autre personne que son client, il doit s’en abstenir lorsque ce tiers exerce sans être agréé une activité réglementée ;

L’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant :

 

Article 1 : tiers déclarant représenter le client

L’avocat peut recevoir sa mission d’un tiers qui déclare représenter son client.

En ce cas, l’avocat :

  • contrôle l’identité de son client et de son représentant,
  • s’assure de la licéité de l’activité du représentant de son client,
  • s’assure du respect du libre choix de l’avocat par son client ou, le cas échéant, de la réalité du mandat de son représentant pour désigner un avocat,
  • s’assure de l’accord de son client quant à la réalité, l’étendue et la persistance de sa mission,
  • s’assure de l’absence de contrariété d’intérêts entre son client et son représentant quant à la cause pour laquelle il a été désigné.

Article 2 : tiers déclarant représenter une autre partie

L’avocat peut traiter avec un tiers déclarant agir pour une autre personne que son client.
L’avocat ne peut traiter avec un tiers qui exerce illégalement une activité réglementée.

Article 3 : prohibition de toute rémunération du tiers

L’avocat ne peut en aucun cas rémunérer l’intervention du tiers par le biais duquel il reçoit son mandat.

Article 4 : abrogation

Les règlements de l’Ordre national du 22 avril 1986 sur l’assurance défense en justice – libre choix de l’avocat et du 28 juin 1990 sur les relations entre les avocats et les agents d’affaires sont abrogés.

Article 5 : entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur Belge. (M.B. 18.04.2008)

12 septembre 2007 :  
Avocats – Notaires : "Code des bons usages " applicable à la procédure de partage judiciaire


Préambule

Article 1 : Le présent code vise à améliorer le bon déroulement de la procédure prévue aux articles 1207 à 1224 du Code judiciaire, en identifiant et en précisant les usages que les avocats des parties et les notaires nommés par le tribunal s'engagent à respecter.

§ 1. La désignation du ou des notaires .

Article 2 : Avant de demander au tribunal la désignation d'un notaire dans le cadre d'une action judiciaire de partage, l'avocat prend contact avec le notaire, et lui annonce son intention, en décrivant succinctement le contexte du dossier. L'avocat veille à informer l'avocat de(s) autre(s) partie(s) de sa demande. Le notaire fait savoir aux avocats, soit que sa désignation serait inopportune en raison d'un manque de disponibilité ou de toute autre circonstance propre à l'organisation de son Etude, soit que cette désignation ne susciterait pas pour lui de difficulté particulière, et qu'il s'engage à assumer la mission qui lui serait confiée par le tribunal.

Article 3 : Si le notaire estime que son impartialité - au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - pourrait être mise en cause par une des parties en raison de circonstances préexistantes à l'action en partage, il en avertit les avocats et leur en donne les raisons. Il précise à cette occasion si, selon lui, cette mise en cause est justifiée ou non. Les avocats des parties veillent à régler entre eux cette question préalablement à l'introduction de la procédure, ou à soumettre la question au tribunal dès cette introduction.

§ 2 La fixation des réunions.

Article 4 : Le notaire prend les convenances des avocats, et de l'éventuel notaire nommé en second, en vue de retenir la date des différentes réunions nécessitées par la procédure. S'il le fait sous forme d'un courrier collectif proposant plusieurs dates, les destinataires de son courrier y répondent de préférence par retour, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables, sauf absence pour cause de vacances ou de déplacement à l'étranger, ou cas de force majeure.

Article 5 : Les convenances du client ne sont pas un motif suffisant pour refuser une date de rendez-vous, sauf dans le chef de celui-ci vacances, déplacement à l'étranger, ou cas de force majeure. Le fait pour l'avocat de succéder à un confrère après que la réunion est fixée lui permet en principe d'obtenir le report de cette réunion, sauf s'il apparaît qu'une succession de changement de conseil compromet le bon avancement de la procédure ou est dilatoire. En toute hypothèse, le notaire reste en définitive seul juge de la validité des motifs invoqués pour refuser une date de réunion, et il lui revient donc de la fixer d'autorité le cas échéant.

§ 3. La première réunion.

Article 6 : En fixant la première réunion, le notaire précise les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires. A cet effet, il utilise de préférence les lettres-type et les listings mis au point de commun accord par les deux professions.

Article 7 : La première réunion prend la forme d'un procès-verbal d'ouverture des opérations, si le notaire le juge nécessaire ou si une des parties l'en requiert formellement. Si un procès-verbal d'ouverture des opérations n'est pas dressé, le notaire veille à adresser dans les quinze jours aux avocats et, l'éventuel notaire nommé en second, un courrier résumant de manière précise les conclusions de la réunion.

§ 4. La collecte des renseignements

Article 8 : Le notaire fixe, de commun accord avec les avocats, les modalités suivant lesquelles seront recueillis les documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'établissement de son état liquidatif. A défaut d'accord, le notaire fixe de manière contraignante pour les avocats des parties le délai dans lequel doivent lui être fournis les documents et les renseignements qui lui sont nécessaires. Il est procédé à un inventaire notarié, conformément à l'article 1213 du Code judiciaire, sauf si celui-ci a déjà été dressé avant le début de la procédure et à défaut d'événements nouveaux, ou s'il en est dispensé provisoirement ou définitivement de commun accord par les deux parties. L'inventaire contient tous les éléments visés à l'article 1183 du Code judiciaire. En ce qui concerne les déclarations actives et passives visées à l'article 1183-8° du Code judiciaire, les éléments de preuve à l'appui de ces déclarations peuvent être fournis au notaire après l'inventaire, mais dans le délai qu'il détermine avec les avocats des parties qui en acceptent le caractère contraignant.

Article 9 : Il appartient aux avocats de faire la preuve des éléments de fait sur lesquels s'appuient les déclarations de leur client et de rechercher et produire toutes pièces à cet effet. S'il apparaît qu'un document ou un renseignement en possession d'un tiers ne peut être produit en raison du refus opposé par ce tiers à la demande d'une des parties, le notaire doit, s'il juge ce document ou ce renseignement nécessaire ou utile à l'établissement de l'état liquidatif, s'adresser au tiers pour l'obtenir en sa qualité de notaire désigné par le tribunal.

§ 5 La mise en état définitive du dossier.

Article 10 : A l'issue de l'inventaire, ou à l'expiration du délai fixé par le notaire pour la communication des documents et renseignements qui lui sont nécessaires, le notaire identifie les éléments complémentaires qui lui sont encore nécessaires pour préparer l'état liquidatif et invite expressément les parties à les lui communiquer. Les avocats fixent de commun accord le calendrier de la mise en état, et décident le cas échéant si le non-respect des délais convenus emporte déchéance du droit de produire ultérieurement de nouveaux éléments devant le notaire. A défaut d'accord et sauf circonstance particulière à justifier, ces délais sont d'un mois pour l'établissement de la note de liquidation de chacune des parties et un mois pour la note en réponse de chacune des parties.

Article 11 : A l'expiration du délai de mise en état, le notaire communique aux parties le délai dans lequel il dressera : - soit son état liquidatif, - soit un projet d'état liquidatif, s'il estime opportun de le soumettre aux parties, - soit un procès-verbal intermédiaire de difficultés. Ce délai varie selon la complexité du dossier, mais ne dépasse pas trois mois, majoré d'un mois supplémentaire s'il y a deux notaires désignés par le tribunal. Ce délai est contraignant pour le(s) notaire(s). Il n'y sera dérogé qu'en cas de force majeure.

§ 6. La tentative de conciliation.

Article 12 : De commun accord, les avocats peuvent demander au notaire de suspendre les opérations en vue de la recherche d'un règlement amiable. Le notaire participe à cette recherche à la demande des avocats, sauf s'il l'estime inopportun, pour des raisons dont il reste seul juge. Les modalités de la tentative de conciliation sont consignées dans un écrit qui reprend les règles définies à l'article 14. Le notaire reprend les opérations à la première demande d'une des parties, sauf si celles-ci avaient convenu d'un délai minimum de suspension des opérations.

Article 13 : Le notaire s'abstient, pendant cette période de négociation comme pendant toute la procédure, de tout colloque singulier avec une des parties et/ou son avocat, sauf accord exprès et préalable de l'autre partie, et sous la condition expresse que rien ne soit révélé au notaire sous le sceau du secret.

§ 7. L'état liquidatif.

Article 14 : Le notaire communique aux avocats une copie de l'état liquidatif en même temps qu'une copie de la convocation adressée aux parties conformément à l'article 1218 alinéa deux du Code judiciaire. En cas de désaccord sur l'état liquidatif, les avocats remettent au notaire une note de contredits destinée à rester annexée au procès-verbal de dires et difficultés.

Article 15 : En cas de désaccord, le notaire dépose au tribunal, outre l'expédition du procès-verbal de difficultés et l'état liquidatif dans le délai d'un mois prévu par l'article 1219 § 2 du Code judiciaire, sa note d'avis sur les contredits élevés par les parties, dans un délai maximum de deux mois à dater dudit procès-verbal, majoré d'un mois supplémentaire s'il y a deux notaires nommés.

§ 8. Divers.

Article 16 : Lorsqu'il y a deux notaires désignés par le tribunal, les avocats leur adressent simultanément leurs correspondances et les pièces de leur dossier dûment inventorié, sauf autre accord.

Article 17 : Les notaires adressent leurs correspondances exclusivement aux avocats et non aux parties, à l'exception : - des convocations prévues par la procédure; - des demandes de provision lesquelles sont adressées dès la première réunion, en précisant le mode de calcul des frais et honoraires; - le cas échéant, d'une demande de production d'une pièce qui se trouverait en possession d'une des parties. Lorsqu'il écrit directement aux parties, le notaire réserve copie de cette correspondance aux avocats.

Article 18 : Les avocats s'abstiennent de transmettre au notaire les correspondances et notes établies par leurs clients, sans l'accompagner d'un commentaire et d'une "mise en état" permettant au notaire de se faire immédiatement une idée des informations transmises ou des revendications émises.

Bruxelles le 12 septembre 2007.

Carl OCKERMAN,
Président de la Compagnie de la Région de Bruxelles-Capitale
Robert DE BAERDEMAEKER,
Bâtonnier de l’Ordre françaisdes avocats du barreau de Bruxelles
 

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11 juin 2007 :  
Règlement relatif au comportement des avocats dans les procédures (OBFG)


Considérant que l’avocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsqu’il intervient dans les procédures : cette attitude doit être loyale tant à l’égard de l’avocat des autres parties qu’à l’égard des parties qui comparaissent en personne ou sont représentées par le mandataire que la loi autorise ;

Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciables et ont notamment pour objectif de diminuer le coût des procédures, d’accélérer celles-ci et ainsi de favoriser l’accès de tous à la justice ;

Considérant qu’il y a lieu d’unifier les règles et usages des barreaux quant à l’attitude que doit adopter l’avocat intervenant dans les procédures ;

L’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant :

Titre I. PROCEDURES AUTRES QUE PENALES
Chapitre I. INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE

1. Information du confrère
Pour autant que cette information ne compromette pas les intérêts de son client, l’avocat prévient de l’introduction d’une procédure, l’avocat de chaque partie qu’il met en cause, ou l’avocat dont il peut raisonnablement prévoir l’intervention. Il lui communique en même temps le projet de texte introductif d’instance. Toutes mesures conservatoires peuvent être prises, et toutes procédures unilatérales peuvent être intentées sans information préalable à l’avocat de la partie adverse.

2. Avertissement au confrère
L’avocat qui entend solliciter jugement à l’audience d’introduction en informe préalablement par écrit l’avocat dont il connaît l’intervention, en précisant la date et l’heure de l’audience. Il peut solliciter jugement à l’audience à laquelle la cause a été remise, si l’avocat de la partie adverse ne s’est plus manifesté et ne comparaît pas à l’audience fixée, pour autant que la date et l’heure de celle-ci et son intention aient été communiquées.

3. Demande de remise ou de renvoi au rôle
L’avocat qui demande la remise ou le renvoi au rôle en informe, par écrit avant l’audience, le ou les avocats dont il connaît l’intervention. En cas d’absolue nécessité, cet avis peut être donné par tout autre forme de communication.

4. Motivation de la demande de débats succincts
La demande d’application des articles 735 ou 1066 du Code Judiciaire fait l’objet, dans l’acte introductif d’instance, d’une motivation spécifique à la cause. L’avocat ne peut alors s’opposer à une demande de remise que s’il a communiqué ses pièces à l’avocat de la partie adverse, que ce dernier a pu bénéficier d’un délai raisonnable et qu’il a été avisé en temps utile de l’opposition à sa demande de remise. La même règle s’applique en cas d’introduction d’une procédure en référé ou comme en référé.

5. Interdiction d’une demande de remise ou de renvoi au rôle
L’avocat ne peut solliciter unilatéralement à l’audience la remise de la cause ou son renvoi au rôle, hors la présence de l’avocat qui a manifesté l’intention de se prévaloir des articles 735 ou 1066 du Code Judiciaire et qui lui a communiqué préalablement les pièces justifiant du recours à cette procédure.

Chapitre II. MISE EN ETAT

6. Communication des actes de procédure, notes et pièces
L’avocat communique aux conseils des autres parties copie de tous ses écrits de procédure, en ce compris les notes et mémoires, les pièces et les annotations éventuelles, ainsi que toute jurisprudence inédite.

7. Communication de pièces par le dépôt au greffe
La communication de pièces entre avocats ne peut être faite uniquement au greffe que lorsqu’elle est justifiée par des circonstances particulières, propres au dossier et en avisant son adversaire.

8. Communication sans délai des références de doctrine et de jurisprudence
L’avocat communique sans délai les références jurisprudentielles ou doctrinales dont il prend connaissance après communication des écrits de procédure, et dont il veut faire état. Il se rallie à une demande de remise ou de mise en continuation de l’affaire dans laquelle la production tardive de doctrine et de jurisprudence justifie que l’avocat de la partie adverse y réponde, même verbalement.

9. Confidentialité des projets d’actes de procédure
Les projets d’actes de procédure ne revêtent un caractère confidentiel que si celui-ci est expressément mentionné au moment de leur communication. Une telle communication n’empêche pas l’application des règles sur le défaut de conclure.

10. Calendrier de procédure
L’avocat ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’audience d’introduction ou ultérieurement, à une demande d’aménagement amiable d’un calendrier. Que ce soit dans le cadre d’une mise en état consensuelle ou d’une mise en état d’office, l’avocat veille à mentionner dans la demande de fixation ou dans les observations prévues par la loi, la durée souhaitée des plaidoiries. Après renvoi au rôle, l’avocat qui sollicite la mise en état de la procédure précise l’état d’avancement de celle-ci.

11. Avertissement préalable à toute demande de fixation
L’avocat qui veut faire application des articles 730 § 2, 748 § 2, 803 et 804 du Code Judiciaire en avise préalablement par écrit l’avocat de la partie défaillante ou en défaut d’avoir conclu. Il l’informe de la date de l’audience. En ce cas seulement, il peut solliciter jugement.

Chapitre III. FIXATIONS

12. Réaction à la demande de fixation
L’avocat réagit, dans le mois, à l’invitation qui lui est faite de contresigner une demande conjointe de fixation.

13. Demande de remise
L’avocat veille à éviter toute remise injustifiée d’une affaire fixée. L’avocat légitimement empêché de plaider une affaire fixée en avertit immédiatement la juridiction et l’avocat dont il connait l’intervention. L’avocat qui n’a pas été averti d’une demande de remise peut s’opposer à cette demande de remise. Si l’affaire n’est pas fixée à heure précise, l’avocat se présente à la barre en début d’audience sauf à prendre préalablement les convenances de ses confrères. L’avocat qui ne peut se présenter à une audience à l’heure fixée, avertit l’avocat dont il connaît l’intervention, sauf circonstance imprévue et indépendante de sa volonté.

14. Indemnisation des frais de déplacement et du temps perdu
Sans préjudice de poursuites disciplinaires éventuelles, l’avocat qui néglige de se conformer aux obligations découlant du présent règlement et contraint l’avocat dont il connaît l’intervention à un déplacement inutile, est tenu de l’indemniser de ses frais de déplacement et du temps perdu.

Chapitre IV. SIGNIFICATION ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES – EXERCICE D’UN RECOURS

15. Information au confrère
La signification et la mise à exécution d’une décision judiciaire, comme l’exercice d’un recours, font l’objet d’une information claire et précise donnée à l’avocat de la partie adverse, à bref délai avant l’exercice du recours ou la communication d’instructions à l’huissier, ou au moment de ceux-ci.

16. Prise en charge des frais pour défaut d’information
Sans préjudice de la mise en cause de sa responsabilité, les frais de la signification et de l’exécution peuvent être mis à charge de l’avocat qui y a fait procéder, si la signification ou l’exécution ont été faites sans l’avis préalable prescrit à l’article précédent.

Chapitre V. CHAMP D’APPLICATION

17. Types de procédures
Les dispositions du présent titre I sont applicables également aux procédures administratives et arbitrales, ainsi qu’aux procédures pénales qui ne portent plus que sur des intérêts civils, dans la mesure où elles sont compatibles avec elles.

18. Intervention d’un mandataire non avocat
Le présent règlement s’impose à l’avocat chaque fois qu’une partie est représentée par un mandataire que la loi autorise.

19. Comparution en personne d’une partie
Les articles 6, 7, 8, 10, 12 et 13 alinéa 2, du présent règlement s’imposent à l’avocat chaque fois qu’il sait que la partie adverse comparaît en personne.

Titre II. PROCEDURES PENALES
Chapitre I. INFORMATIONS RELATIVES A L’INTERVENTION D’UN AVOCAT

20. Modes d’information des confrères
L’avocat qui consulte un dossier au greffe correctionnel ou des juridictions d’instruction veille à indiquer son nom et ses coordonnées professionnelles sur la chemise du dossier. L’avocat signale son intervention aux autres avocats dont il connaît l’intervention. L’avocat qui cesse d’intervenir pour une partie en avise les autres avocats intervenant dans la procédure, ainsi que, le cas échéant, le magistrat instructeur, la juridiction saisie et le ministère public, sauf si un confrère lui succède. Chapitre II. MISE EN ETAT

21. Information en cas de demande de remise
En règle, l’avocat qui a l’intention de solliciter une remise de la cause en avise, sans retard, le magistrat instructeur, la juridiction saisie, le ministère public et les conseils des autres parties.

22. Appel du rôle
L’avocat veille à assister à l’appel des causes. En cas d’empêchement, il prévient avant l’audience, les confrères intervenant dans la même cause. En cas d’appels des causes simultanés dans plusieurs chambres, l’avocat prévient l’huissier audiencier de son absence momentanée, de l’endroit où il peut être joint et de l’heure approximative de son retour.

23. Communication des conclusions et pièces
L’avocat de chaque partie transmet sans retard ses conclusions et pièces aux avocats des autres parties intéressées et, en cas de réciprocité, au ministère public. Toutefois, l’avocat du prévenu peut ne communiquer ses conclusions et pièces qu’au moment des débats si les droits de la défense l’exigent.

Chapitre III. EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

24. Information de l’introduction d’un recours
L’avocat qui introduit un recours à l’encontre d’une décision rendue en matière pénale en avise sans délai les conseils des parties dont les droits sont susceptibles d’être mis en péril par le recours exercé.

Titre III. DISPOSITIONS FINALES

25. Compétence des bâtonniers
Les contestations opposant des avocats appartenant à des Ordres différents sont tranchées par leurs bâtonniers respectifs qui se concerteront. En cas d’urgence, la décision appartient au bâtonnier du lieu où la procédure est pendante. Dans les autres cas, la décision appartient au bâtonnier de l’Ordre de l’avocat qui a accompli l’acte critiqué. Les contestations relatives à la production de correspondance entre avocats font l’objet d’un règlement spécifique.

26. Abrogation – Entrée en vigueur
Les règlements du 15 janvier 1981 tel que modifié les 3 décembre 1992, 28 janvier 1993, 30 juin 1994 et 2 mars 1995, du 28 janvier 1988 tel que modifié le 3 décembre 1992, et du 7 décembre 1989 de l’Ordre National sont abrogés.

Le présent règlement entre en vigueur le premier septembre 2007.

11 juin 2007 :  
Règlement sur la spécialisation (OBFG)


Considérant la complexité croissante des problèmes juridiques au sein de la société;

Que les avocats sont en mesure, en raison de leur formation, de traiter toutes les matières du droit mais sont, dans les faits, le plus souvent spécialisés dans certaines matières ;

Qu'il est de l'intérêt du public et des avocats que le barreau puisse faire officiellement état de sa diversification, de ses compétences et des services qu'il est à même de rendre dans toutes les disciplines du droit ;

Que ce but peut être atteint en permettant l'annonce d'une spécialisation aux avocats qui apportent la preuve d'une connaissance, d'une expérience et d'une pratique approfondie d'une matière spécifique du droit ;

Que l'uniformisation des règles et usages des barreaux à cet égard est de nature à faciliter la circulation d'une information claire à destination du public;

Considérant que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone est chargé par la loi du 4 juillet 2001 de prendre tout règlement adéquat, s'imposant aux barreaux membres en vue de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat et que chaque conseil de l'Ordre a l'obligation de veiller au maintien de ces principes, en vertu de l'article 455 du Code judiciaire;

Qu'il relève dès lors de la compétence de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'imposer à tous les barreaux et à leurs membres des critères uniformes de reconnaissance d'une spécialisation, l'adoption d'une nomenclature desdites spécialisations et des règles de contrôle de la réalité - ou du retrait éventuel - de la spécialisation annoncée.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone, arrête le règlement suivant :

Article 1 : Définition
On entend par spécialiste, au sens du présent règlement, l'avocat qui a la connaissance et la pratique approfondies d'une matière spécifique du droit.

Article 2 : Nombre de spécialisations
L'avocat peut faire état d'une spécialisation dans deux groupes de matières ou matières.

Article 3 : Critères d’appréciation
Le titre de spécialiste s'apprécie sur la base de tous les éléments démontrant l'existence, dans le chef de l'avocat, de connaissances théoriques et d'une pratique spécifique, tels que titres universitaires ou scientifiques, suivi de cours, séminaires, congrès, stages auprès d'un spécialiste ou au sein d'une entreprise dans le domaine de la spécialisation, publications, mandats d'enseignement, dossiers traités, témoignages, etc.

Article 4 : Nomenclature
La nomenclature des spécialisations est arrêtée selon la liste reprise en annexe au présent règlement.

Article 5 : Demande
L'avocat qui désire faire état d'une spécialisation doit : - être inscrit au tableau d'un Ordre depuis 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le conseil de l’Ordre ; - en saisir le bâtonnier de l'Ordre dans lequel est établi son cabinet principal ; - joindre à sa demande un dossier justifiant ses titres et mérites relatifs à la spécialisation annoncée ; - s'engager à se tenir informé de l'évolution de la ou des matières concernées, notamment dans le cadre de la réglementation concernant la formation continue.

Article 6 : Examen de la demande
1.
A l'initiative du bâtonnier, le conseil de l'Ordre examine les dossiers présentés. Il statue dans les 120 jours de la demande. L’absence de décision dans ce délai équivaut à un refus.
2. Un recours est ouvert à l’avocat à l’encontre de la décision de refus. Il est introduit, à peine de déchéance, dans les 30 jours de la décision ou de l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, par lettre recommandée adressée au président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
3. Le président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone constitue une commission d’appel composée d’un ancien bâtonnier du ressort du barreau de l’appelant, du président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de son délégué, et d’un troisième membre dont l’autorité est reconnue dans la matière annoncée par l’appelant et choisi par les deux premiers hors du barreau de l’avocat concerné.
4. L’avocat est entendu par la commission d’appel. Le bâtonnier ou son représentant peut être entendu à sa demande.
5. Le secrétariat de la commission d’appel est assuré par un administrateur de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Il la convoque. La commission d’appel statue à la majorité simple et motive sa décision. Celle-ci est notifiée dans les 8 jours par pli recommandé à l’avocat et au bâtonnier de l’Ordre dont il relève.
6. L'avocat ne peut porter le titre de spécialiste que s'il y est autorisé, par une décision définitive.
7. La reconnaissance du titre de spécialiste demeure acquise en cas d’inscription au tableau d’un autre Ordre ressortissant à l’O.B.F.G.

Article 7 : Usage du titre
L'avocat peut utiliser le titre de spécialiste, en complément de celui d'avocat, sur tous supports ou médias par le biais desquels il est autorisé à se manifester, à correspondre ou à communiquer avec les tiers.

Article 8 : Perte de la qualité de spécialiste
1.
L'avocat qui ne répond plus aux exigences du présent règlement renonce à faire état de sa qualité de spécialiste et en informe spontanément le bâtonnier.
2. A défaut, le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui statue conformément à l'article 6, avec le recours qui est prévu à l'alinéa 2.

Article 9 : Suspension des délais
Les délais prévus au présent règlement sont suspendus pendant les vacances judiciaires.

Article 10 : Entrée en vigueur
Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 25 juillet 2001 sur la spécialisation. Il entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE
NOMENCLATURE DES SPECIALISATIONS ET ACTIVITES PREFERENTIELLES ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’O.B.F.G.

La présente nomenclature est applicable aux spécialisations et aux activités préférentielles.
Elle remplace celle annexée au règlement du 24 mars 2003 sur les activités préférentielles.

1. Droit des personnes

1.1. droit de la famille
1.2. droit patrimonial de la famille
1.3. droit de la jeunesse
1.5. droit des malades mentaux
1.6. protection de la vie privée

2. Droit des biens

2.1. propriété, servitudes et autres droits réels
2.2. droit des sûretés
2.3. expropriation
2.4. baux à loyer et baux commerciaux
2.5. baux à ferme et droit rural

3. Responsabilité, assurances, circulation routière

3.1. responsabilité civile
3.2. Assurances
3.3. réparation du dommage
3.4 circulation routière

4. Droit de la construction

5. Droit judiciaire

5.1. saisies et voies d’exécution
5.2. arbitrage
5.3. règlement collectif de dettes
5.4. médiation

6. Sociétés et personnes morales

6.1. droit des sociétés
6.2. droit des entreprises en difficulté
6.3. droit des ASBL

7. Droit commercial

7.1. droit des contrats et de la distribution
7.2. droit de la concurrence, des pratiques du commerce et de la consommation,
7.3. droit bancaire et du crédit
7.4. droit financier

8 Droit des transports

8.1. droit du transport terrestre
8.2. droit du transport fluvial
8.3. droit du transport aérien
8.4. droit maritime

9. Droits intellectuels

9.1. droits d’auteur
9.2. droit des brevets, marques, dessins et modèles

10 Droit social

10.1. droit du travail
10.2. droit de la sécurité sociale

11. Droit fiscal

11.1. impôts directs
11.2. impôts indirects

12 Droit pénal

12.1. droit pénal général
12.2. droit pénal des affaires

13. Droit public

13.1. droit constitutionnel
13.2. droit administratif
13.3. droit de l’urbanisme et de l’environnement
13.4. droit des marchés publics
13.5. droit de la fonction publique
13.6. droit des étrangers

14. Droit humanitaire

15 Droit international

15.1. droit international privé
15.2. droit international public

16. Droit de l’Union européenne

16.1. droit de la concurrence
16.2. droit du marché intérieur
16.3. droit de la fonction publique européenne

17. Droit des technologies de l'information et de la communication

17.1. droit de l’informatique
17.2. droit des télécommunications

19. Droit médical

19.1. droit de la responsabilité médicale
19.2. droit hospitalier
19.3. droit pharmaceutique

20. Droit des médias

21. Droit du sport

22. Autres matières

2 avril 2007 :  
Règlement sur la succession d'avocats (OBFG)


Considérant le droit du client de consulter, à tout moment, l'avocat de son choix et de voir l'assistance d'un avocat se poursuivre sans entrave;

Considérant que le droit de l'avocat à la juste rémunération du travail fourni et des services rendus ne peut porter atteinte au libre choix de l'avocat par le client;

Considérant qu'il est opportun d'éviter autant que possible au justiciable de devoir recourir aux services de plusieurs avocats d'une part pour poursuivre sa cause, d'autre part pour traiter les litiges qui surviendraient avec son précédent avocat;
L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrête le règlement suivant :

Article 1er. L'avocat qui succède à un confrère l'informe aussitôt de son intervention et s'enquiert des sommes qui lui sont dues au titre de frais et honoraires.
Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées.

Art. 2. L'avocat transmet immédiatement à l'avocat qui lui succède le dossier avec tous les documents utiles à la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure.

Art. 3. L'avocat successeur invite le client à régler l'état de frais et honoraires de son prédécesseur.
Lorsque le montant de l'état est expressément contesté, l'avocat qui succède informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de conciliation, de médiation, d'avis préalable ou d'arbitrage. En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l'avis du Conseil de l'ordre.

Art. 4. L'avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond.

Art. 5. Chaque Ordre d'avocats peut interdire à un de ses membres d'intervenir pour un justiciable dans une procédure l'opposant à un confrère de son barreau.

Art. 6. Le bâtonnier peut interdire à l'avocat successeur d'intervenir dans les litiges impliquant son prédécesseur.

Art. 7. Le présent règlement abroge et remplace le règlement du 16 mai 2001 sur la succession d'avocats.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.


14 décembre 2006 :  
Protocole entre le barreau et les tribunaux du travail de Bruxelles sur l'amélioration de la procédure


A.
La Cour du travail de Bruxelles,
Le Tribunal du travail de Bruxelles,
Le Tribunal du travail de Nivelles,
Le Tribunal du travail de Louvain,
Le ministère public et les greffes auprès de ces juridictions,

B.
L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,
L’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles,
L’Ordre des avocats du barreau de Nivelles,
L’Ordre des avocats du barreau de Louvain,

C.
La Confédération des syndicats chrétiens (C.S.C.),
La Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.),
La Confédération générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.),

convaincus de la nécessité de mettre tout en œuvre pour, dans le respect du Code judiciaire, optimaliser le fonctionnement des juridictions du travail du ressort de la Cour ;

soucieux de faire avancer au mieux les procédures et éviter l’arriéré judiciaire,

conviennent des recommandations générales suivantes.

Ils précisent que par « conseils » ou « plaideurs », au sens du présent protocole, sont visés tant les avocats que les délégués syndicaux, et ce conformément à l’article 728, § 3, du Code Judiciaire.


1. Le principe des conclusions de synthèse


Par « conclusions de synthèse », on entend les conclusions qui synthétisent les moyens et arguments, et qui par là remplacent les conclusions précédentes en ce qui concerne ces moyens et arguments.

En principe, toutes conclusions additionnelles sont intégrées dans des conclusions de synthèse. Il est souhaitable qu’à tout le moins dès le troisième jeu de conclusions, des conclusions de synthèse soient établies.

Les effets juridiques des conclusions précédentes ne sont cependant pas supprimés, sauf renonciation expresse. L’autre partie garde en outre toujours le droit de se référer aux conclusions précédentes de la partie adverse, que celle-ci ne reprend pas dans ses conclusions de synthèse.

Dans les cas qui ne nécessitent qu’une très courte réplique, il peut néanmoins être plus clair de conserver des conclusions additionnelles qui ne répondent qu’à un point précis.


2. Le dépôt des dossiers avant l’audience

2.1. En toutes matières, il est recommandé aux conseils des parties de déposer leurs dossiers avec inventaire au greffe au moins quinze jours avant la date des plaidoiries, afin de permettre aux magistrats d’en prendre connaissance et de préparer l’audience en conséquence.

La lettre adressée par le greffe aux conseils des parties en vue de leur notifier la date de l’audience rappellera cette recommandation.

2.2. Sans préjudice des dispositions du point 2.1 ci-avant, il est recommandé, dans tous les dossiers dans lesquels intervient le ministère public :

- aux conseils qui interviennent pour des personnes physiques, de communiquer au plus vite leurs pièces, le cas échéant même avec la requête introductive d’instance,
- aux conseils qui interviennent pour les organismes administratifs de déposer, dans le mois de la demande émanant de l’auditorat, le dossier administratif qui ne serait pas déjà déposé.


3. Les fixations

3.1. Il est recommandé aux plaideurs de déterminer aussi précisément que possible le temps de plaidoiries sollicité lors de la demande de fixation.

Le temps de plaidoirie demandé par les plaideurs leur sera accordé par le magistrat, à moins qu’il estime le temps de plaidoiries inadéquat. Sauf exception, ce temps ne sera pas dépassé et il sera réparti en parts égales entre les différentes parties, à défaut d’accord ou d’indications contraires des plaideurs sur ce point.

3.2. En matière de contrat de travail, les juridictions du travail permettront dans la mesure du possible la fixation de la cause à une heure fixe, moyennant l’engagement par les plaideurs :
- de respecter strictement le temps de plaidoiries fixé,
- de prévenir le greffe au cas où l’étude du dossier avant l’audience ferait apparaître l’impossibilité de respecter le temps de plaidoiries fixé, et
- de conclure les plaidoiries dès l’avertissement qui aura été fait par le magistrat de ce que le temps de plaidoiries vient à échéance.



4. Fixation de délais pour conclure et d’une date de plaidoirie

4.1 L’établissement amiable de délais pour conclure avec fixation d’une date de plaidoirie est encouragé.

4.2 La demande de fixation sur la base de l’article 747 § 2 du Code judiciaire est introduite par une requête écrite selon les formes suivantes :

- Demande conjointe de fixation de délais pour conclure et date de plaidoirie

Les parties peuvent demander conjointement l’application de l’article 747 § 2 du Code judiciaire, par une requête écrite en un seul exemplaire, déposée à l’audience d’introduction ou à toute audience ultérieure, ou par un courrier adressé au greffe.

Cette requête comprend :
- le numéro de rôle de la cause ;
- le nom des parties et de leurs conseils ;
- les dates ultimes convenues pour le dépôt et la communication des conclusions ;
- la durée totale des plaidoiries ;
- la date de la requête ;
- la signature des parties ou de leurs conseils.

Un formulaire, dont l’usage est vivement recommandé, est disponible au greffe.

Une ordonnance est rendue sur la base de l’article 747, § 2, du Code judiciaire dans les 15 jours de la requête. Elle se présente sous une forme simplifiée et renvoie aux dates pour conclure indiquées par les parties dans leur requête. Elle fixe la date de l’audience compte tenu notamment de l’article 748, § 2, du Code judiciaire. Elle est notifiée aux parties et à leur conseil par pli simple. Si une partie n’a pas de conseil, l’ordonnance lui est notifiée par pli judiciaire.

- Demande unilatérale

A défaut d’accord entre toutes les parties à la cause pour introduire une demande conjointe de fixation, la demande de fixation est introduite par une requête écrite au greffe selon les formes prévues par les articles 747,§ 2 et 750,§2, du Code judiciaire.


5. Application de l’article 751 du Code judiciaire

Si la partie qui a demandé l’application de l’article 751 du Code judiciaire n’a pas demandé le renvoi au rôle, l’affaire fixée en application de cet article peut, si le rôle le permet, être plaidée à la date à laquelle elle est fixée. Il est toutefois recommandé aux parties de prendre contact avec le greffe afin de savoir si l’affaire pourra être plaidée à la date retenue, et d’informer le greffe et le ministère public dès qu’elles savent que l’affaire ne sera pas plaidée à la date retenue.


6. L’audience et sa préparation

Les plaideurs seront présents à l’heure fixée et préviendront le greffe en cas de retard inévitable.

Il est vivement recommandé aux conseils des parties de se contacter avant l’audience pour confirmer leur présence à la barre, et d’informer le greffe et le ministère public, dès que possible, si l’affaire ne pourra être prise à l’heure fixée.

Le greffe préviendra, dans la mesure du possible, les conseils et le ministère public si, en raison de l’organisation d’une audience, une affaire ne peut être retenue à l’heure fixée.


7. Remise des affaires

En principe, une affaire fixée pour plaidoirie est plaidée à la date indiquée.

Lorsqu’une affaire fixée pour plaidoiries ou pour un prononcé doit être remise ou renvoyée au rôle pour des motifs propres à la cour ou au tribunal (par exemple en raison de la composition du siège), les conseils (ou éventuellement les parties) et le ministère public en seront avisés immédiatement, par courrier, courriel, télécopie ou téléphone, sauf cas de force majeure.

Lorsqu’une remise ou un renvoi au rôle est sollicité dans une affaire fixée pour plaidoiries, pour des motifs propres aux parties ou à leurs conseils, ceux-ci en aviseront immédiatement, et dans la mesure du possible au plus tard 15 jours avant l’audience, les autres parties, et la cour ou le tribunal, ainsi que le ministère public par courrier, courriel, télécopie ou téléphone, sauf cas de force majeure.

En cas de remise, les conseils veilleront à être présents ou représentés à l’audience, afin de faciliter la mise en état du dossier.


8. Evaluation du protocole

Il est institué une commission barreau-syndicats-magistrature, notamment chargée de l’évaluation régulière du présent protocole. Elle se réunit au moins une fois par année judiciaire. Elle peut être convoquée à la demande d’une partie signataire.


9. Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2007.



Pour la Cour du travail de Bruxelles,
Denise DOCQUIR, Jacques DE LENTDECKER, Jean-Marie MICHIELS,
Premier Président Procureur général Greffier en chef

Pour le Tribunal du travail de Bruxelles,
Henri FUNCK, Jan GEYSEN, Joël KEPPENS,
Président Auditeur du travail Greffier en chef

Pour le Tribunal du travail de Nivelles,
Annick STEIMES, Tony DE COCK, Franz HUBERT,
Président Auditeur du travail Greffier en chef

Pour le Tribunal du travail de Louvain,
Yves DECLERCQ, Philip BERBEN, Serge DOBBELAERE,
Président Auditeur du travail Greffier en chef

Pour l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,
Robert DE BAERDEMAEKER,
Bâtonnier

Pour l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles,
Jozef SLOOTMANS,
Bâtonnier

Pour l’Ordre des avocats du barreau de Nivelles,
Xavier IBARRONDO-LASA,
Bâtonnier

Pour l’Ordre des avocats du barreau de Louvain,
Vincent COIGNIEZ,
Bâtonnier

Pour la Confédération des syndicats chrétiens (C.S.C.),
Monsieur Gerrit JAPPENS,
Chef de service adjoint

Pour la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.),
Monsieur Christian BOUCHAT,
Secrétaire général

Pour la Confédération générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.),
Monsieur Mario COPPENS,
Chef du service juridique
 




28 novembre 2006 :  
Modification de la résolution du 3 juin 2006 relative à la collaboration des avocats aux centres de consultations juridiques

Article 1er

Moyennant la communication au bâtonnier, dans les meilleurs délais, de la convention visée à l’article 2, il est permis à l’avocat

   de donner des consultations de première ligne au sein d’une administration publique, d’une entreprise, d’une organisation professionnelle, d’une organisation de défense des consommateurs ou de l'environnement ou de manière générale, de toute organisation ou entreprise publique ou privée de défense collective d’intérêts particuliers, pour autant que ces consultations soient réservées aux agents, aux membres du personnel ou aux affiliés de celles-ci et qu’elles ne concernent pas les relations juridiques du consultant avec le centre de consultation dont il est l’adhérent au sens du présent règlement ;

   d'apporter sa collaboration à des centres de consultation juridique créés à l'initiative, soit des pouvoirs publics à l'intention de leurs administrés, soit d'organismes privés de caractère philanthropique ou social ;

   de donner des consultations de 1ère ligne au sein d’une institution européenne ou internationale, dans les meilleurs délais de la convention qui le lie à cette institution et pour autant que ces consultations soient réservées aux agents, aux fonctionnaires ou aux membres du personnel de cette institution et qu’elles ne concernent pas les relations juridiques du consultant avec l’institution européenne ou internationale.


Article 2

La convention contient obligatoirement :

  • les dispositions relatives à l’organisation pratique des consultations ;
  • les conditions de présence de l’avocat au siège du centre de consultations ou les modalités d’expression, de transmission ou d’émission des consultations ;
  • le mode de détermination des honoraires ;
  • le droit pour chacune des parties de résilier la convention ad nutum ;
  • la stipulation que toute note de service ou toute circulaire relative à l’organisation de ces consultations serait préalablement soumise à l’avocat ;
  • la disposition qu’il en sera référé au bâtonnier en cas de difficulté.
 

Article 3

L'avocat collaborant à un centre de consultation dans les conditions prévues aux articles
1er et 2, ne peut se charger des procédures qui seraient la suite des consultations données.
Il en est de même de ses associés, des membres de son groupement, de ses collaborateurs
ou stagiaires et des autres avocats attachés à ce centre.


Article 4

L'avocat doit, dans tous les cas, veiller scrupuleusement au respect des principes de dignité,
de probité, de délicatesse et d'indépendance qui sont la base de la profession. Il veille au
respect du secret professionnel dans toutes les relations résultant de l'organisation du
centre de consultation juridique.
En cas de méconnaissance de ces règles, le bâtonnier peut interdire à l’avocat concerné de
donner les consultations visées à l’article 1er, le cas échéant après avoir pris
l’avis du conseil de l’Ordre.


Article 5

Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Lettre du barreau.
Le bâtonnier est chargé de sa publication.