Où sont les vraies
valeurs de la démocratie
?
Une opinion du
bâtonnier Yves Oschinsky
et du vice-bâtonnier
Jean-Pierre Buyle,
publiée également dans
La Libre du 22 août 2009
(www.lalibre.be)
et sur le site Web
justice-en-ligne.be
Les remous provoqués par
une affaire récente très
fortement médiatisée
créent en nous un
profond malaise. En nos
qualités de garants des
valeurs fondamentales de
la démocratie et des
droits de la défense,
nous nous posons la
question du respect des
valeurs auxquelles le
citoyen doit
légitimement tenir.
1. Dans ce qu’il
est convenu d’appeler
“l’affaire De Tandt”,
l’on assiste à une
surenchère médiatique se
fondant sur des
hypothèses, voire des
rumeurs, en l’absence de
tout fait objectif ou
démontré. Le plus
souvent, les faits sont
affirmés comme tels,
sans même les aborder
avec la prudence qui
pourtant doit s’imposer.
L’on peut, à cet égard,
raisonnablement se
demander si l’impact de
l’information ainsi
donnée ne cède pas trop
facilement par rapport
au principe
indispensable de la
vérification du contenu
de l’information. Où
sont les actes précis et
les preuves qui
établiraient la
prétendue corruption de
hauts magistrats ? Où
sont les faux dont on
les accuse ?
2. Le fait que
l’information concerne
une personnalité de
premier plan devrait
renforcer ce besoin de
ne transmettre qu’une
information vérifiée. Il
n’en est toutefois rien.
Au contraire, il semble
que ce soit bien la
personnalité de la
personne concernée qui
fasse l’événement et
qu’il faille privilégier
la communication
immédiate de
l’information en
réclamant sa
vérification ultérieure,
faisant alors appel à
divers rouages,
judiciaires,
disciplinaires,
politiques ou même
populaires.
3. De même, ce
qui relève de la vie
privée ne peut devenir
public au seul motif que
cela concernerait une
personnalité publique.
Devait-on et même
pouvait-on évoquer une
dette privée, pour en
faire une cause de
suspicion, faisant le
lien avec une hypothèse,
évoquée antérieurement,
de corruption, alors
qu’aucun fait quelconque
ne peut aujourd’hui
fonder une telle
prévention de corruption
?
4. La présomption
d’innocence
conserve-t-elle, dans un
tel contexte, un sens
réel, en tout cas en
dehors de la stricte
sphère judiciaire,
lorsque, médiatiquement,
une personne est déjà
condamnée ? Chacun de
nous, dans une attitude
purement citoyenne, doit
être un combattant en
faveur de cette
présomption d’innocence
qui, précisément, fait
la différence entre un
Etat de droit et un état
sans droit. Elle doit
exister au sein de la
justice et du monde
judiciaire autant qu’au
sein de la société.
5. Ne faut-il pas
prendre garde à ne pas
se laisser
instrumentaliser ? En
l’absence d’informations
établies, il semble bien
que, dans l’affaire qui
nous occupe, les
prétendus faits sont
distillés vers la presse
par des organes de la
police judiciaire,
laquelle,
officiellement, se
retranche derrière le
secret professionnel.
6. Il existe bien
un secret professionnel
visant, dans leurs rôles
respectifs, les
magistrats, les
policiers ou les
avocats. La violation de
ce secret constitue une
infraction pénale et
donc grave. En l’espèce,
si la police judiciaire
souhaitait s’ouvrir au
ministre de la Justice,
elle pouvait le faire.
En revanche, elle ne
pouvait pas, en
application tant du
secret professionnel que
de son devoir de
réserve, faire des
révélations publiques de
quelque nature que ce
soit, empêchant ainsi
les mécanismes d’enquête
de fonctionner dans le
calme et la sérénité.
7. Le secret
professionnel, au sujet
duquel on a même pu lire
qu’il avait “bon dos”,
constitue, à tout moment
et uniquement, la
protection même du
justiciable. Il s’agit
d’un principe qui doit,
en toute circonstance et
pour toute personne
concernée, être appliqué
avec la plus grande
rigueur. Il ne peut y
avoir un secret
professionnel à
géométrie variable.
8. Le paradoxe
est que l’on crée ainsi
toutes les conditions
d’un manque de sérénité
dans le traitement de
cette affaire, alors que
ce que l’on réclame
avant tout du magistrat
lui-même, c’est qu’il
juge avec indépendance
et sérénité.
9. La vitesse
actuelle des moyens de
communication et
notamment de
l’information circulant
par le canal d’Internet
nuit, de toute évidence,
à la nécessaire
réflexion de celui qui
la communique et au
principe du recoupement
des sources. Cela
entraîne un rythme
complètement différent
entre l’avancement d’une
enquête et la demande du
public. Ces deux rythmes
sont incompatibles et ce
d’autant plus que
l’instruction judiciaire
impose le secret, non
pas dans le but de créer
le brouillard autour de
l’enquête ou de protéger
illégitimement des
personnes, mais,
précisément, pour
protéger l’instruction
elle-même en lui donnant
les meilleures chances
d’aboutir. Ceux qui
réclament la
transparence sont donc
dans l’erreur, non pas
dans le principe qu’ils
revendiquent mais bien
dans le rythme qu’ils
voudraient imposer. La
transparence s’imposera
ensuite mais uniquement
lorsque l’instruction
aura pu être menée à son
terme. S’il existe alors
des motifs de poursuite,
un procès pourra avoir
lieu, en toute
publicité, avec toutes
les garanties, et non
pas de façon cachée et
clandestine, comme cela
se pratique dans les
pays totalitaires.
10. Le barreau
est un observateur
privilégié, indépendant
et sans complaisance, du
monde judiciaire. Nous
maintenons toute notre
confiance en l’intégrité
des magistrats, en tout
cas jusqu’à preuve du
contraire. Nous
constatons que, dans les
affaires qui défraient
actuellement la
chronique judiciaire,
nous sommes extrêmement
loin du moindre
commencement de preuve
du contraire. Toute
autre attitude serait
contraire à l’éthique et
aux valeurs de la
démocratie. Il nous a
paru important d’émettre
ces réflexions de nature
à recentrer le débat
démocratique, en
appelant au calme, à la
prudence, au respect de
la personne, de la
présomption d’innocence
et des droits de la
défense. Laissons suivre
dans la sérénité leur
cours aux procédures
pénales et
disciplinaires. Evitons
de nous ériger en
justicier sans dossier.
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